Conformémentau I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Citée par : Article L110-1; Code de la sécurité sociale. - art. L611-1 (V) Code monétaire et financier - art. D112-2 (V)
La solution semblait évidente, et pourtant, depuis des années, la jurisprudence était jalonnée de décisions qui dépassaient le bon sens. Les juges avaient pris pour habitude de faire courir le point de départ de la prescription d’une action en paiement au jour de l’émission de la facture d’un professionnel. Cela revenait alors à laisser fixer ce point de départ de la prescription au bon vouloir du créancier qui pouvait émettre une facture plusieurs années après avoir effectué sa prestation. Entre professionnels, rappelons que l’article L110-4 du Code de commerce précise que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ». Cet article ne prévoyait donc pas le point de départ de cette prescription. Certes, l’article L441-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du n°2019-359 du 24 avril 2019, imposait au vendeur de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service ». Mais pour autant, il n’existait ni un délai pour l’émission de la facture, ni une sanction pour la tardiveté de celle-ci. Les dispositions plus générales de l’article 2224 du Code civil pouvaient pourtant laisser penser qu’il était de bonne justice de faire courir le point de départ de la prescription au jour où la prestation avait été effectuée puisque les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Et pourtant, le bon sens n’a été consacré qu’il y a peu, dans un arrêt salutaire de la Chambre commerciale de la Cour de cassation [1]. En résumé, la Haute juridiction a mis un terme aux hésitations des juges du fond pour donner une ligne de conduite on ne peut plus claire. Dans l’affaire qui lui était soumise, une société avait réalisé des prestations en mars 2008 et en octobre 2009. Elle avait émis trois factures en juin 2010. Elle avait enfin assigné en paiement son débiteur en février 2015. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 septembre 2018, avait retenu la prescription de l’action du créancier. La Cour de cassation a confirmé cet arrêt en ces termes Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 5. Après avoir énoncé que, selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, l’arrêt relève que les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009. Il rappelle que l’article L441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l’acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée. 6. En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Hydroc connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, la cour d’appel a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture. la société Hydroc connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, la cour d’appel a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture ». En d’autres termes, désormais, il faudra que les professionnels qui achèvent leurs prestations gardent en tête que plus tôt ils émettront une facture, et mieux ce sera. Les praticiens du droit ont aussi désormais une référence nette qui permettra sans trop de débats de savoir si un créancier est prescrit ou non dans son action en paiement. Lesactes de commerce par nature sont énumérés notamment par l’article L. 110-1 du Code de commerce, et cet article impose pour certains actes qu’ils soient réalisés en entreprise, les autres étant dépourvus de cette référence et apparaissant sous forme d’acte ou d’opération. Ainsi est-il possible d’opérer une distinction
Le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. Cass. Civ. I, 6 juin 2018, 17-17438, Publié au bulletin l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale, ce qui interdit de déclarer recevables des demandes en garantie dirigées contre les fournisseurs des marchandises litigieuses. Cass. Com., 16 janvier 2019, 17-21477, Publié au bulletin De la même façon, le point de départ du délai de prescription de l’article L. 110-4, I, du code de commerce auquel était soumise l’action contractuelle directe d’un Maître d’ouvrage contre un des fournisseurs de son entrepreneur, fondée sur la non-conformité de matériaux, doit être fixé à la date de leur livraison à cet entrepreneur. Cass. Civ. III, 7 juin 2018, 17-10394, Publié au bulletin Rappelons qu’en matière de vente “civile”, l’article 2224 du Code Civil devrait normalement faire courir le délai de prescription de 5 ans à compter du moment où le titulaire de l’action a été en mesure d’agir, cette durée ne pouvant être plus longue que 20 ans courant à compter de la naissance du droit. Art. 2232 du Code Civil. Toutefois, l’article 1646 du Code Civil soumet également l’acheteur au bref délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir. Le bref délai de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l’entrepreneur à l’encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l’acquéreur, mais de la date où l’intermédiaire ou l’entrepreneur est lui-même assigné ou, en l’absence d’assignation, à la date où le paiement d’une somme d’argent lui est réclamé Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juin 2016, Inédit – Cass. Civ. I, 24 septembre 2002, 00-16040, Inédit En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l’article 1245-15 fait courir une prescription de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit. Selon l’article 1245-16, le demandeur dispose alors d’un délai de 3 ans pour agir à compter de la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Rappelons qu’aux termes de l’Article 2254 du Code Civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Les deux dispositions précédentes ne sont cependant pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. selon l’article L 218-1 du Code de la Consommation, et par dérogation à l’article 2254 du code civil, au contrat passé entre un professionnel et un consommateur qui ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Il s’agit d’une règle d’ordre public.
Deuxans : pour réclamer le paiement des mensualités, l’organisme de crédit dispose du même délai que tout professionnel agissant contre un consommateur (art. L. 137-2 du code de la consommation). Avant la loi du 17 juin 2008 : dix ans (art. L. 110-4 ancien du code de commerce). •
les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers. lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit 1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ; 2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ; 3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ; 4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.

1 : L’acte de commerce par accessoire subjectif. Il est mis en cause un commerçant. Dans les deux articles qui réputent commercial dans le Code de commerce, il est dit à l’art. L110-1 9° une application implicite de la règle de l’accessoire subjectif.

Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La Cour de cassation a régulièrement rappelé le principe selon lequel il ne peut exister de subrogation entre locateurs d’ouvrage, de sorte qu’un constructeur, condamné à indemniser un maître de l’ouvrage et qui entend recourir contre un autre constructeur ou un sous-traitant, co-responsable, ne peut se prétendre subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage pour faciliter l’exercice de son recours. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2012 Cass, 3ème civ, 11 septembre 2012, n° au visa de l’article 1382 du code civil, en indiquant Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’un lien contractuel entre la société X et les architectes et alors que les constructeurs, liés au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports et peuvent engager entre eux une action en responsabilité quasi délictuelle qui se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » La décision ne faisait que confirmer une position déjà adoptée dans un arrêt rendu le 8 juin 2011 Cass, 3ème civ, 8 juin 2011, n° 09-69894 Les personnes responsables de plein droit en application des dispositions de l’article 1792 du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elle au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. » Il était ainsi posé, ce qui n’a jamais été infirmé depuis lors, que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur » est de nature contractuelle lorsqu’ils sont contractuellement liés entre eux et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas Cass, 3ème civ, 8 février 2012, n° le locateur d’ouvrage ne disposant en effet que d’une action personnelle » et non d’une action subrogatoire Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, Geneviève Viney & Patrice Jourdain, page 316. Ces décisions avaient pour circonstance commune d’avoir été rendues sur le fondement des dispositions légales en vigueur avant la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Si dans ces conditions la nature des recours susceptibles d’être exercés entre constructeurs ne posait donc pas de difficulté, il en était tout autrement s’agissant du régime de prescription applicable depuis la réforme de la prescription, point sur lequel la Cour de cassation n’avait pas encore été amenée à se prononcer. L’arrêt rendu le 16 janvier 2020 Cass, 3ème civ, 16 janvier 2020, n° 18-25915 répond enfin à cette question et confirme une analyse cohérente qui était attendue. En effet, alors que la jurisprudence avait été amenée à retenir le régime du droit commun pour les actions engagées avant la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008 I, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 16 janvier 2020 confirme la volonté de la Cour de cassation ne pas déroger à ce principe pour les actions engagées postérieurement à la réforme, en cohérence avec les textes applicables II. I – LE REGIME DE PRESCRIPTION APPLICABLE POUR LES RECOURS ENTRE COOBLIGES AVANT LA REFORME DE LA PRESCRIPTION DU 17 JUIN 2008 Dans l’arrêt rendu le 11 septembre 2012 Cass, 3ème civ, 11 septembre 2012, n° au visa des articles 1382 et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-6677 du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a indiqué que l’action en responsabilité quasi délictuelle que peuvent engager entre eux les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. » Ce principe avait déjà été retenu dans les arrêts rendus les 8 février 2012 Cass, 3ème civ, 8 février 2012, n° et 11 juillet 2012 Cass, 3ème civ, 11 juillet 2012, n° ; et Tout particulièrement dans son arrêt en date du 8 février 2012, la Cour de cassation s’est montrée très explicite, en indiquant que Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages. » Ainsi donc, s’agissant des actions engagées avant la réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le point de départ du recours du constructeur à l’encontre d’un autre constructeur, coobligé, n’est pas la date de la réception des ouvrages, mais conformément au droit commun de la responsabilité civile, le jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le principe est identique, en application des articles 2270 du code civil et L 110-4 du code de commerce, lorsque les coobligés sont des commerçants. A cet égard, il est considéré que la manifestation du dommage » est constituée par la mise en cause du constructeur par le maître d’ouvrage, qui seule justifie la mise en œuvre d’une action récursoire à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire, point sur lequel la jurisprudence a été amenée à se positionner s’agissant du recours du constructeur à l’encontre du sous-traitant. C’est ainsi que, dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 Cass, 3ème civ, 10 mai 2007, n° 06-13836, la Cour de cassation a été amenée à indiquer que La cour d’appel a retenu à bon droit, d’une part, que les deux parties étant commerçantes, le délai de prescription de l’action de l’entrepreneur principal envers son sous-traitant avait commencé à courir à l’époque où l’action a été engagée du jour où l’entrepreneur agissant en garantie avait été assigné par le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé dans les droits de celui-ci. » Cette analyse a été confirmée dans un arrêt rendu le 8 septembre 2010 Cass, 3ème civ, 8 septembre 2010, n° dans lequel il était expressément indiqué que Dès lors, en application de l’article L 110-4 du code de commerce, le délai décennal de l’action ouverte à l’entreprise principale à l’encontre de son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l’entreprise principale a été mise en cause par le maître de l’ouvrage. » La Cour de cassation devait encore le rappeler dans un arrêt en date du 2 juin 2015 Cass, 3ème civ, 2 juin 2015, n° en indiquant que Pour les contrats de sous-traitance conclus antérieurement à la mise en application des dispositions issues de l’ordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008, en vue de la réalisation d’ouvrages dont la réception est intervenue plus de dix ans avant cette date, le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les sous-traitants par l’entrepreneur principal, d’une durée de dix ans, court à compter du premier acte dénonçant les dommages à l’entrepreneur principal, que la mise en cause aux fins de désignation d’expert devant le juge des référés constitue le point de départ de ce délai. » Au-demeurant, cette position est en cohérence avec le point de départ du délai de prescription du recours du constructeur à l’égard du fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés qui, quoi qu’étant soumis au délai de prescription de dix ans de l’article 2270-1 du code civil délai désormais ramené à cinq ans par les articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce, doit être engagé dans le délai de deux ans de l’article 1648 alinéa 1er du code civil à compter de la connaissance du vice. Or, afin d’atténuer les difficultés qui découlent nécessairement de l’articulation de ces dispositions, la jurisprudence a en effet été amenée à préciser que le délai d’action de deux ans se trouve suspendu jusqu’à la mise en cause judiciaire du constructeur. C’est ainsi que dans un arrêt rendu le 6 décembre 2018 Cass, 3ème civ, 6 décembre 2018, n° la Cour de cassation a précisé que Le bref délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage … » S’agissant de la notion de mise en cause de la responsabilité du constructeur, on rappellera un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2012 Cass, Com, 22 mai 2012, n° précisant que le bref délai dont dispose le vendeur pour exercer l’action récursoire en garantie à l’encontre de son fournisseur ne court pas de la date de l’assignation en référé-expertise dont l’objet tend à déterminer les causes du dommage invoqué par l’acquéreur, mais de la date de l’assignation au fond du vendeur, qui marque la volonté de l’acquéreur de mettre en œuvre la garantie du vice caché. » … Il en résulte donc, qu’en tout état de cause, le recours d’un locateur d’ouvrage à l’encontre d’un coobligé, qu’il soit constructeur, sous-traitant ou fabricant, peut toujours être exercé postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale, qui est quant à lui déterminé exclusivement par rapport à la date de la réception des ouvrages. Le régime de la prescription applicable avant la réforme du 17 juin 2008 dans les recours entre coobligés se trouve donc confirmé par l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 16 janvier 2020. II – UN REGIME DE PRESCRIPTION CONFIRME PAR L’ARRET DU 16 JANVIER 2020 AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES ISSUES DE LA REFORME DU 17 JUIN 2008 Il résulte des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008 emportant réforme de la prescription, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai de deux ans. Pour sa part, l’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de la réception. Les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil instituent donc une uniformisation du régime de la prescription du recours du maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs et des sous-traitants, tant en ce qui concerne la durée que le point de départ du délai de prescription. En procédant de la sorte, le législateur s’est montré attentif aux attentes de la doctrine, qui depuis fort longtemps militait en faveur d’une uniformisation du régime de la prescription des actions du maître de l’ouvrage. Pour autant, ces dispositions ne régissent pas les recours entre coobligés, puisqu’elles ne concernent que les recours dont dispose le maître de l’ouvrage, tant à l’égard des constructeurs que des sous-traitants. Il était donc permis de s’interroger sur le régime des recours entre coobligés, au regard notamment des dispositions visées à l’article 1792-4-3 du code civil, dont il résulte que En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » C’est d’ailleurs ce qui a été jugé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 16 novembre 2012 Cour d’appel de Paris, pôle 4, 6ème chambre, 16 novembre 2012, n° 11-02657 Considérant que le recours exercé par la société X et son assureur, fondé sur la responsabilité délictuelle, est néanmoins enfermé dans un délai de prescription de dix ans qui court à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-3 ; que cette action est par conséquent également prescrite comme l’a exactement énoncé le premier juge et que les demandes dirigées contre la société Y et contre son assureur ne peuvent prospérer. » De la même façon, la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013 Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre, 4 juillet 2013, n° 12-08054, a expressément retenu l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, au motif qu’elles avaient vocation à régir les actions particulières entre constructeurs, par dérogation au droit commun traité par l’article 2224 du code civil L’article 1792-4-3 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, aux termes duquel en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-3 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux » qui uniformise les délais de prescription en matière de responsabilité des constructeurs, s’applique, compte tenu de sa généralité, à toutes les actions récursoires contre les locateurs d’ouvrage, qu’elles soient de nature délictuelle ou contractuelle. » Ce texte, en ce qu’il concerne spécifiquement les actions dirigées contre les constructeurs à l’exception de cas limitativement énumérés, déroge aux dispositions de portée générale de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou immobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l’exercer. » Ainsi, d’une part ce délai de forclusion est applicable à toute action dirigée contre un constructeur et à tous les recours entre constructeurs, quel que soit son fondement juridique y compris extra-contractuel ; d’autre part il court dans tous les cas à compter de la réception des travaux et non à compter de la date à laquelle celui qui l’exerce a été assigné par le maître de l’ouvrage. » Il reste que ces décisions n’étaient pas en cohérence avec l’ordonnancement des textes, puisque l’article 1792-4-3 du code civil figure dans un chapitre qui est expressément consacré au louage d’ouvrage, c’est à dire aux actions qui sont ouvertes au maître de l’ouvrage, ce qui par nature ne concerne pas les actions des constructeurs entre eux. La jurisprudence administrative ne s’y était d’ailleurs pas trompée, puisque dans un arrêt rendu le 10 avril 2012, la cour administrative d’appel de Douai Cour administrative d’appel de Douai, 1ère chambre, 10 avril 2012, n° 10-DA-01686 avait très clairement indiqué que L’appel en garantie exercé par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est régi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l’article 2224 du code civil, et non par l’article 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercées par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur. » Plus récemment, dans un arrêt rendu le 10 février 2017 CE, 10 février 2017, n° 391722, Sté Fayat Bâtiment, le Conseil d’Etat a confirmé que les appels en garantie entre constructeurs ne devaient pas être régis par l’article 1792-4-3 du code civil, mais par les dispositions de droit commun, suivant ainsi l’analyse considérée par la Cour de cassation pour les contentieux ouverts avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2008. Cette analyse était au-demeurant partagée par de nombreuses cour d’appel, dont plusieurs décisions sont venues conforter l’application du régime de droit commun de la prescription dans le cadre des recours entre coobligés. C’est ainsi que, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016, la Cour d’appel de Nîmes Cour d’appel Nîmes, 20 octobre 2016, n° 16/00064 a été amenée à indiquer que Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil insérés dans un titre exclusivement consacré au contrat de louage et dans un chapitre concernant le louage d’ouvrage ou d’industrie, sont propres aux actions engagées par le maître de l’ouvrage ou par l’acquéreur à l’encontre d’un locateur d’ouvrage ou de ses sous-traitants à raison de désordres de construction … Ces dispositions ne sont cependant pas d’application au recours des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs entre eux, lesquels sont en l’espèce de nature quasi-délictuelle et n’ont pas pour objet la réparation d’un désordre de construction mais celle du préjudice résultant pour eux le cas échéant de l’obligation de garantir ou d’indemniser le maître de l’ouvrage en raison de tels désordres. Il s’ensuit que le point de départ de l’action récursoire des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs entre eux n’est pas la date de réception mais par application de l’article 2224 du code civil le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Par son arrêt du 16 janvier 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient enfin mettre un terme à toute discussion, en s’alignant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat, au terme d’une motivation qui se veut extrêmement moderne et pédagogique. En premier lieu, après avoir posé le principe selon lequel le délai de prescription du recours entre coobligés, ainsi que son point de départ, ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, l’arrêt prend soin d’expliciter sa position en rappelant l’ordonnancement des textes issu de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ; qu’en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants. » En second lieu, l’arrêt prend soin de rappeler l’état de la jurisprudence applicable aux litiges ouverts avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription, en citant expressément sa décision en date du 8 février 2012, comme si la Cour de cassation voulait imprimer à sa décision l’expression d’une évidence … d’ailleurs, la Cour de cassation a, dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’était pas la date de réception de l’ouvrage 3ème Civ., 8 février 2012, pourvoi n° Bull. 2012, III, n° 23. En conclusion, la Cour de cassation indique alors, de la façon la plus claire qu’il soit, qu’il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il restera donc à déterminer clairement ce qu’il convient de considérer comme constituant la date de connaissance des faits permettant au constructeur d’exercer son recours à l’égard du coobligé, alors que, dans son arrêt rendu le 6 décembre 2018 Cass, 3ème civ, 6 décembre 2018, n° dans le cadre d’un recours entre un constructeur et un fabricant, la Cour de cassation a été amenée à retenir une suspension du délai de prescription jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage. », ce qui n’est pas nécessairement constitué par la simple délivrance d’une assignation en référé-expertise. Enfin, la Cour de cassation justifie sa position par la cohérence de la loi au regard du nécessaire respect des droits fondamentaux, dont le droit d’accès au juge protégé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme … en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge. » Or, le droit à un tribunal se traduit tout précisément, selon la jurisprudence européenne, comme un droit d’accès au juge, tel qu’indiqué clairement et pour la première fois par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt X… / Royaume uni du 21 février 1975 req. n° 4451/70, affirmant avec force que le droit à un procès équitable implique nécessairement un droit d’accès au juge … on ne comprendrait pas que l’article 6, § 1er, décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu’il ne protège pas d’abord ce qui seul permet d’en bénéficier en réalité l’accès au juge. Equité, publicité et célérité du procès n’offrent point d’intérêt en l’absence de procès ». § 35 Cette décision, qui était très attendue, apparait donc, à tous égard, respectueuse des intérêts du justiciable et conforme à l’esprit de la loi. Cet article n'engage que son auteur.

Unprêt entre 2 commerçants est un acte de commerce (article L. 110-1-7° et 9° du code du commerce). La preuve d'un acte de commerce entre commerçants peut être faite par quasiment n’importe quel moyen (y compris la simple comptabilité) selon l’article L. 110-3 du code de commerce. Il s’ensuit que dans le cas d’un prêt entre 2 commerçants, une

Vient d’être publié au Bulletin Officiel n° 6290, le dahir n° 1-14-142 portant promulgation de la loi 134-12 abrogeant et remplaçant les dispoitions de l’article 503 de la loi 15-95 formant Code de Commerce, traitant de la clôture du compte à vue
cespratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production
Depuis juin 2008, les chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassations sont venues préciser le point de départ applicable aux délais de prescription relatifs aux actions fondées sur la garantie des vices cachés ou une non-conformité. Alors que les délais applicables à ces actions sont définis aux articles 1648 du Code civil et du Code de commerce, aucune disposition législative ne vient réglementer la question du point de départ de ces délais si ce n’est celle de la découverte du vice ou du défaut. Ainsi, les dispositions de l’article 1648 du Code civil se limitent-elles à préciser que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Les dispositions de l’article du Code de commerce applicables aux délais de prescription entre commerçants, disposent, quant à elles, dans leur version antérieure à la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courte ». Cette durée a été réduite à cinq ans avec la réforme intervenue en 2008 portant sur les délais de prescription. En pratique, se pose la question de savoir à partir de quel moment l’acheteur ou bien encore le vendeur intermédiaire sont-ils réputés avoir pris connaissance du vice ou de la non-conformité et quel point de départ doit être pris en considération pour l’application des délais de prescription et de garantie des vices cachés. À ce titre, la date d’un dépôt de rapport d’expertise judiciaire, l’assignation du vendeur intermédiaire par l’acquéreur final[1], ou bien encore, la date de désintéressement de l’acquéreur final par le vendeur intermédiaire ont pu être considérés comme point de départs valables de calcul de ces délais[2]. En quelques mois, les différentes chambres de la Cour de cassation sont venues apporter des précisions substantielles sur ces questions. En effet, par un arrêt du 6 juin 2018[3], la première chambre civile est venue préciser deux points i le délai de prescription extinctive prévu à l’article du Code de commerce court à compter de la vente initiale de la marchandise, ii l’action en garantie des vices cachés doit être intentée à l’intérieur du délai prévu par cet article. Par un raisonnement similaire rendu dans un arrêt du 7 juin 2018[4], la troisième chambre civile semble transposer l’application de ces principes à l’action en non-conformité. En effet, dans cet arrêt la Cour a approuvé une Cour d’appel qui avait retenu que l’action directe du maître d’ouvrage contre le fournisseur était i soumise à la prescription extinctive de l’article du Code de commerce, ii lequel avait commencé à courir le jour de la livraison des matériaux. Cette détermination objective du point de départ de la prescription s’aligne ainsi avec le raisonnement de l’arrêt du 6 juin 2018. En ce début d’année, la chambre commerciale, rejoignant les première et troisième chambre civiles vient de se positionner sur le sujet considérant également, dans un arrêt du 16 janvier 2019[5], que l’action en garantie des vices cachés devait être initiée dans le délai de prescription extinctive visé par l’article du Code de commerce. Il ressort ainsi de ces jurisprudences que non seulement l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais qu’elle doit l’être également dans le délai applicable à la prescription extinctive entre commerçants, soit 10 ans pour toutes ces espèces qui étaient soumises à l’ancien délai de 10 ans prévu à l’article L110-4 du Code de commerce avant sa modification par la loi du 17 juin 2008. Aucune décision n’a été rendue à ce jour s’agissant de faits soumis au délai de prescription de 5 ans et il sera intéressant de voir si la Cour maintiendra cette jurisprudence lorsque le délai de prescription extinctive applicable est beaucoup plus court. Reste cependant le constat de cette tendance actuelle de la Cour de cassation à retenir comme point de départ de la prescription extinctive celui de la vente initiale et à enfermer dans ce délai l’action en garantie des vices cachés. Fort de ce constat, nous ne pouvons que recommander de prendre en considération comme point de départ des délais de prescription celui de la vente initiale afin d’éviter toute discussion ultérieure sur une éventuelle prescription de l’action. [1] Cass. 1re civ., 24 sept. 2002 ; Cass. com., 1er avr. 2003 ; Cass. com., 24 mars 2004 ; Cass. com., 22 Mai 2012, n° [2] La durée de la garantie des vices cachés, Cyril Grimaldi, recueil Dalloz 2018 [3] Cass. 1re civ., 6 Juin 2018 – n° [4] Civ. 3e, 7 juin 2018, n° [5] Cass. com., 16 janvier 2019, n° . 124 321 361 207 285 105 346 281

article l 110 4 du code de commerce