ReplierLivre Ier : Dispositions communes (Articles L110-1 Ă L191-1) Replier Titre II : Information et participation des citoyens (Articles L120-1 Ă L127-10) Replier Chapitre Ier :
Code de l'environnementChronoLégi Article L214-1 - Code de l'environnement »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 mars 2017 Naviguer dans le sommaire du code Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. Retourner en haut de la page
11 Les Installations Classées pour la Protection de l' Environnement, soumises à déclaration et à contrôle périodique mentionnées aux articles L. 511-2 et suivants, R. 511-9 du code de I'environnement, lorsqu'elles ont un rejet d'eaux résiduaires dans le milieu naturel, hors
Ancien texte Art. 1, Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Ancien texte Art. 1, Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 17, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 18, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 20, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 3, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 34-3, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 34-4, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 34-5, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 37, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 38, Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 2, Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Cité par Art. 4, Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Cité par Art. 33, Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux Cité par Art. 5, Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement Cité par Art. 13, Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 abattage d'animaux Cité par Art. 2, Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. Cité par Art. 5, Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement. Cité par Art. 1, Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation Cité par Art. 10, Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation Cité par Art. 7, Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation Cité par Art. 38, Décret n°2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale. Cité par Art. 12, Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an. Cité par Art. 13, Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an. Cité par Art. 38, Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées Cité par Art. 2, Décret n°2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement. Cité par Art. 1, Arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 9 août 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2221. Cité par Art. 47, Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. Cité par Art. 58, Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 Stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs Cité par Art. 15, Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées Cité par Art. 1, Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées Cité par Art. 4-1, Décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138 Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1330 Cité par Art. Annexe II, Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1330 Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 1, Arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de polymères matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Modifié par Art. 82, LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 1 Cité par Art. 25, Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives Cité par Art. 4, Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives Cité par Art. 5, Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 51, Arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 2, Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010 Cité par Art. 16, Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Cité par Art. 18, Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Cité par Art. 10, Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 57, Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 10, Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 22, Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 4, Arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense Cité par Art. 10, Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 10, Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 20, Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 1, Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement Cité par Art. 5, Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2101-2 élevages de vaches laitières [c'est-à -dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine] Cité par Art. 8, Arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1 Cité par Art. 5, Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement Cité par Art. 10, Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 4, Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 23 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2221 préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 10, Arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 Cité par Art. 23, Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 53, Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 préparation, conditionnement de vins de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 1, Arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée Cité par Art. 8, Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 13, Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 Cité par Art. 35, Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 Cité par Art. 5, Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 Cité par Art. 16, Arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2560 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2563 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 10, Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 10, Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 46, Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 48, Arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 44, Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 11, Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 3, Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 4, Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. Annexe 5, Arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur Cité par Art. 27, Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de lune au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 1, Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées Cité par Art. 8, Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 51, LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 1 Cité par Art. 43, Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire Cité par Art. 1, Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 4, Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 5, Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 8, Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2150 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 21 novembre 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2793-3a Cité par Art. , Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 Cité par Art. 11, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Cité par Art. 13, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Cité par Art. 15, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 33, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 Cité par Art. 34, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Cité par Art. 5, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 Cité par Art. 58, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 6, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 Cité par Art. 62, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. Annexe I, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 Cité par Art. Annexe I suite, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 Cité par Art. Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 station de distribution d'hydrogène gazeux de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802 Cité par Art. 8, Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 10, Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques ou de la rubrique n° 2565 revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Cité par Art. 11, LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet 1 Cité par Art. 11, Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur Cité par Art. 1, Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques nos 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 Cité par Art. Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation Cité par Art. Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation Cité par Art. Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation Cité par Art. 1, Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement Cité par Art. 84, Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement Cité par Art. 5, Arrêté du 7 février 2022 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes Cité par Art. , Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation Cité par Art. 1, Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme Cite Art. 1, Code minier Cité par Art. Annexe de l'article R229-5, Code de l'environnement Cité par Art. D125-36, Code de l'environnement Cité par Art. D181-15-2, Code de l'environnement Cité par Art. D541-12-10, Code de l'environnement Cité par Art. D541-12-13, Code de l'environnement Cité par Art. D541-12-14, Code de l'environnement Cité par Art. D541-12-2, Code de l'environnement Cité par Art. D541-12-6, Code de l'environnement Cité par Art. D541-12-7, Code de l'environnement Cité par Art. D541-6-2, Code de l'environnement Cité par Art. L125-2-1, Code de l'environnement Cité par Art. L142-2, Code de l'environnement Cité par Art. L171-5-2, Code de l'environnement Cité par Art. L181-25, Code de l'environnement Cité par Art. L181-27, Code de l'environnement Cité par Art. L181-28, Code de l'environnement Cité par Art. L181-3, Code de l'environnement Cité par Art. L214-7, Code de l'environnement Cité par Art. L229-35, Code de l'environnement Cité par Art. L229-5, Code de l'environnement Cité par Art. L241-1, Code de l'environnement Cité par Art. L501-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L511-2, Code de l'environnement Cité par Art. L511-2, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-1, Code de l'environnement Cité par Art. L512-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-10, Code de l'environnement Cité par Art. L512-10, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-11, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-12, Code de l'environnement Cité par Art. L512-12, Code de l'environnement Cité par Art. L512-12-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-13, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-14, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-15, Code de l'environnement Cité par Art. L512-15, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-16, Code de l'environnement Cité par Art. L512-16, Code de l'environnement Cité par Art. L512-17, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-2, Code de l'environnement Cité par Art. L512-2, Code de l'environnement Cité par Art. L512-20, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-3, Code de l'environnement Cité par Art. L512-3, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-4, Code de l'environnement Cité par Art. L512-4, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-5, Code de l'environnement Cité par Art. L512-5, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-6, Code de l'environnement Cité par Art. L512-6-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-7, Code de l'environnement Cité par Art. L512-7, Code de l'environnement Cité par Art. L512-7-3, Code de l'environnement Cité par Art. L512-7-4, Code de l'environnement Cité par Art. L512-7-5, Code de l'environnement Cité par Art. L512-7-6, Code de l'environnement Cité par Art. L512-7-7, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-8, Code de l'environnement Cité par Art. L512-8, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L512-9, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L513-1, Code de l'environnement Cité par Art. L513-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-10, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-11, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-12, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-13, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-14, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-15, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-16, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-17, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-18, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-19, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-2, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-20, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-3, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-4, Code de l'environnement Cité par Art. L514-4, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-5, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-6, Code de l'environnement Cité par Art. L514-6, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-7, Code de l'environnement Cité par Art. L514-7, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-8, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L514-9, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-10, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-11, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-12, Code de l'environnement Cité par Art. L515-12, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-13, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-14, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-2, Code de l'environnement Cité par Art. L515-27, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-3, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-4, Code de l'environnement Cité par Art. L515-4-1, Code de l'environnement Cité par Art. L515-43, Code de l'environnement Cité par Art. L515-44, Code de l'environnement Cité par Art. L515-48, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-5, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-6, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-7, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-8, Code de l'environnement Cité par Art. L515-8, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L515-9, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L516-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L517-1, Code de l'environnement Cité par Art. L517-1, Code de l'environnement SPEC_APPLI cible Art. L517-2, Code de l'environnement Cité par Art. L541-28, Code de l'environnement Cité par Art. L541-4-3, Code de l'environnement Cité par Art. L541-7-2, Code de l'environnement Cité par Art. L553-1, Code de l'environnement Cité par Art. L553-4, Code de l'environnement Cité par Art. L555-2, Code de l'environnement Cité par Art. L556-1 A, Code de l'environnement Cité par Art. R125-2, Code de l'environnement Cité par Art. R125-4, Code de l'environnement Cité par Art. R125-5, Code de l'environnement Cité par Art. R125-8-3, Code de l'environnement Cité par Art. R212-47, Code de l'environnement Cité par Art. R213-48-7, Code de l'environnement Cité par Art. R213-48-8, Code de l'environnement Cité par Art. R229-5, Code de l'environnement Cité par Art. R512-28, Code de l'environnement Cité par Art. R512-31, Code de l'environnement Cité par Art. R512-33, Code de l'environnement Cité par Art. R512-39-1, Code de l'environnement Cité par Art. R512-39-3, Code de l'environnement Cité par Art. R512-39-3 bis, Code de l'environnement Cité par Art. R512-39-4, Code de l'environnement Cité par Art. R512-39-5, Code de l'environnement Cité par Art. R512-4, Code de l'environnement Cité par Art. R512-46-16, Code de l'environnement Cité par Art. R512-46-23, Code de l'environnement Cité par Art. R512-46-25, Code de l'environnement Cité par Art. R512-46-27, Code de l'environnement Cité par Art. R512-46-27 bis, Code de l'environnement Cité par Art. R512-46-28, Code de l'environnement Cité par Art. R512-54, Code de l'environnement Cité par Art. R512-66-1, Code de l'environnement Cité par Art. R512-66-2, Code de l'environnement Cité par Art. R512-69, Code de l'environnement Cité par Art. R512-72-1, Code de l'environnement Cité par Art. R512-74, Code de l'environnement Cité par Art. R512-75-1, Code de l'environnement Cité par Art. R512-76, Code de l'environnement Cité par Art. R512-78, Code de l'environnement Cité par Art. R512-78, Code de l'environnement Cité par Art. R512-79, Code de l'environnement Cité par Art. R512-8, Code de l'environnement Cité par Art. R512-9, Code de l'environnement Cité par Art. R513-2, Code de l'environnement Cité par Art. R514-3-1, Code de l'environnement Cité par Art. R515-107, Code de l'environnement Cité par Art. R515-21, Code de l'environnement Cité par Art. R515-22, Code de l'environnement Cité par Art. R515-53, Code de l'environnement Cité par Art. R515-55, Code de l'environnement Cité par Art. R515-72, Code de l'environnement Cité par Art. R515-90, Code de l'environnement Cité par Art. R515-98, Code de l'environnement Cité par Art. R541-46, Code de l'environnement Cité par Art. R541-50, Code de l'environnement Cité par Art. R541-62, Code de l'environnement Cité par Art. R541-63, Code de l'environnement Cité par Art. R541-64-2, Code de l'environnement Cité par Art. R543-312, Code de l'environnement Cité par Art. R551-2, Code de l'environnement Cité par Art. R553-7, Code de l'environnement Cité par Art. R593-73, Code de l'environnement Cité par Art. R593-77, Code de l'environnement Cité par Art. R593-79, Code de l'environnement Cité par Art. R593-87, Code de l'environnement Cité par Art. L1332-2, Code de la défense Cité par Art. R1641-3, Code de la défense Cité par Art. R1651-4, Code de la défense Cité par Art. R1661-4, Code de la défense Cité par Art. R6322-3, Code de la défense Cité par Art. R6332-3, Code de la défense Cité par Art. R6342-3, Code de la défense Cité par Art. L1333-4, Code de la santé publique Cité par Art. L1335-2-1, Code de la santé publique Cité par Art. L1335-3, Code de la santé publique Cité par Art. R1333-12, Code de la santé publique Cité par Art. R1333-120, Code de la santé publique Cité par Art. R1333-45, Code de la santé publique Cité par Art. L2121-12, Code général des collectivités territoriales Cité par Art. R2225-2, Code général des collectivités territoriales Cité par Art. R2225-3, Code général des collectivités territoriales Cité par Art. R2225-4, Code général des collectivités territoriales Cité par Art. R2225-7, Code général des collectivités territoriales Cité par Art. L341-1, Code minier nouveau Cité par Art. D311-18, Code rural et de la pêche maritime Cité par Art. L255-12, Code rural et de la pêche maritime Cité par Art. L255-5, Code rural et de la pêche maritime
I-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit : . 1° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation "
Intervention lors de la conférence à la Cour suprême d'Algérie. Lien à reprendre > télécharger au format pdfVisite au Conseil d’État d’Algérie le 22-23 février 2016 Lien à reprendre Conférence à la Cour suprême d’Algérie à Alger, le lundi 22 février 2016Le cadre de vie et le droit de l’environnementIntervention de Jean-Marc Sauvé[i], vice-président du Conseil d’EtatMonsieur le président de la Cour suprême,Madame la présidente du Conseil d’Etat,Mesdames et Messieurs les hautes personnalités,Mesdames et Messieurs,Je tiens tout d’abord à remercier Madame la présidente du Conseil d’Etat d’Algérie pour son invitation et pour son accueil chaleureux. Je vois dans la rencontre d’aujourd’hui la marque de la vitalité des relations entre nos deux juridictions. Depuis ma première visite en octobre 2008, une convention de jumelage a été conclue le 31 mars 2010 et de nombreux échanges et visites d’étude ont eu lieu, ici au Conseil d’Etat d’Algérie, comme là -bas au Conseil d’Etat de France et dans les juridictions administratives françaises. En 2013, notre Conseil d’Etat a accueilli une délégation du Centre de recherche juridique et judiciaire d’Alger, des magistrats et des directeurs d’administration algériens et, en décembre 2015, nous avons reçu la visite de trois conseillers d’Etat d’Algérie pour une visite d’une semaine. Je suis particulièrement heureux que se poursuive et se développe cette tradition d’échange d’expériences et d’écoute mutuelle sur la manière dont nous accomplissons nos missions et sur des sujets d’intérêt présente conférence en est une parfaite illustration et je vous remercie de m’avoir convié à m’exprimer sur le thème du cadre de vie et du droit de l’environnement. Depuis le premier sommet de la Terre à Stockholm en juin 1972 et le sommet de Rio en juin 1992, le développement durable est en effet devenu un sujet majeur de coopération, de négociation et de solidarité entre les Etats du monde entier, comme l’a encore montré en décembre dernier la conférence de Paris sur le climat, la COP 21. C’est aussi une source de préoccupation particulière pour les Etats riverains de la Méditerranée, comme la France, mais aussi, spécialement, l’Algérie, qui est sévèrement affectée par la désertification et qui, à l’instar d’autres pays de la rive sud, est très vulnérable aux effets multiformes du changement climatique, ainsi que l’a rappelé votre pays dans sa contribution à la COP 21. Le développement durable reste aujourd’hui un chantier de réforme et de modernisation pour les Etats, les entités publiques et les collectivités territoriales, qui doivent, à leur niveau, mettre en œuvre une protection efficace des écosystèmes naturels et garantir à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »[ii], d’une manière concrète et réaliste, en tenant compte des différentes dimensions du développement durable et des autres exigences d’intérêt général, notamment économiques, dont ils ont aussi la responsabilité. Chargé d’appliquer la Constitution et la loi, le juge administratif contribue, à sa mesure, à la recherche de cet équilibre, parfois délicat, et à la bonne adéquation entre les objectifs économiques et sociaux de compétitivité et de solidarité, d’un côté, et les préoccupations environnementales, de l’autre, quand ils sont susceptibles d’entrer en conflit. Car les règles environnementales, si elles ont leur autonomie et leur spécificité, innervent désormais toutes les branches de notre droit et elles régulent l’ensemble des activités qui ont ou peuvent avoir une incidence sur l’environnement, c’est-à -dire en réalité pratiquement toute activité humaine. Pris sous le prisme global et transversal du cadre de vie[iii], le droit de l’environnement s’est enrichi et diffusé dans tout notre ordonnancement juridique et il s’est ce faisant transformé après une phase de croissance et d’affirmation, il entre dans une période d’approfondissement et de modernisation, afin d’intégrer plus efficacement et harmonieusement les exigences environnementales dans la conduite et le développement des activités avoir montré comment, en France, le droit de l’environnement est devenu, en s’affirmant, le droit du cadre de vie en général I, je m’efforcerai d’indiquer quels sont les nouveaux défis de modernisation que mon pays doit encore relever II.I. Les politiques visant à préserver le cadre de vie reposent sur un droit de l’environnement devenu autonome, mais qui s’est diffusé et qui rayonne désormais dans toutes les branches du Avec l’industrialisation des économies et l’urbanisation des modes de vie, un corpus de règles environnementales s’est progressivement Celles-ci visent à préserver la qualité du cadre de vie, au travers de la lutte contre les pollutions et les son premier âge, le droit de l’environnement a visé à protéger la santé des populations, la salubrité, la tranquillité et la sécurité de leur cadre de vie. Cette finalité, que l’on pourrait qualifier d’anthropocentrique, s’est traduite par la création de régimes spéciaux d’autorisation et de déclaration et par l’instauration de diverses polices administratives. Comme le relève le professeur Morand-Deviller, le souci de protéger les populations contre les nuisances causées par la présence d’établissements polluants en milieu urbain a été à l’origine de réglementations anciennes qui furent les premières ébauches d’un droit de l’environnement »[iv]. A partir de ce noyau originel, s’est développé un droit autonome, cherchant à équilibrer et à concilier les exigences de développement économique, d’innovation technologique, de protection de la santé et de préservation du patrimoine naturel et architectural. Le régime des installations classées pour la protection de l’environnement ICPE[v] en est une illustration exemplaire. Créé par un décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes et dangereux, ce régime a été d’abord réservé aux établissements industriels et commerciaux[vi], avant d’être étendu à toutes installations, y compris agricoles[vii]. Révisé à de nombreuses reprises depuis 1976, il distingue trois catégories d’installation, selon que leur ouverture est soumise à une procédure d’autorisation[viii], de déclaration[ix] ou encore, depuis 2009, d’enregistrement administratifs[x]. Plus de 500 000 établissements sont actuellement classés, dont 50 000 soumis à autorisation. Pour les installations présentant des risques particuliers, des prescriptions renforcées s’appliquent, notamment, dans les installations contenant des substances dangereuses – dites installations SEVESO »[xi] - et, depuis 2003[xii], autour des plus dangereuses d’entre elles via des plans de prévention des risques technologiques PPRT[xiii]. En cas de non respect des prescriptions imposées, le préfet peut prononcer à l’encontre de l’exploitant des sanctions administratives, qui vont de la mise en demeure et la prescription d’office de travaux, jusqu’à la fermeture provisoire ou définitive de l’ Au-delà de la lutte contre les pollutions, les risques et les nuisances, les préoccupations environnementales sont prises en compte dans l’aménagement par l’homme de son cadre de droit de l’environnement s’est en effet diffusé dans l’ensemble des branches du droit qui encadrent la manière dont l’homme exploite, aménage et occupe les espaces ruraux et urbains et, en particulier, la manière dont il construit des bâtiments. A cet égard, l’un des phénomènes marquants depuis la fin des années 70 est l’immixtion des exigences environnementales dans le droit de l’urbanisme. Les documents planifiant l’occupation des sols doivent tenir compte des objectifs de développement durable. Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables DTADD, les schémas de cohérence territoriale SCOT et les plans locaux d’urbanisme PLU doivent ainsi faire l’objet d’une évaluation environnementale. Par ailleurs, les SCOT et les PLU doivent comporter un projet d’aménagement et de développement durables PADD, qui n’a pas valeur normative, mais qui fixe les objectifs ou les orientations générales des politiques d'urbanisme, d’équipement, de logement, des transports ainsi que de protection des espaces naturels[xiv]. En outre, l’affectation des sols au niveau communal peut être réglementé en fonction de préoccupations environnementales, par exemple en créant des zones ou espaces protégés, comme les zones naturelles, agricoles et forestières »[xv] ou les espaces boisés[xvi], et, d’une manière générale, l’implantation, les dimensions et les conditions d’insertion des constructions dans leur environnement sont encadrées dans le but de préserver la qualité du cadre de vie »[xvii]. Enfin, dans certains espaces, s’appliquent des législations spéciales, comme la loi du 9 janvier 1985, dite loi montagne »[xviii], ou la loi du 3 janvier 1986, dite loi littoral »[xix]. Au regard de toutes ces prescriptions, des demandes d’autorisation d’urbanisme – déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir ou d’aménager - peuvent être refusées par le maire pour un motif environnemental. En cas de contentieux, lorsque le texte applicable revêt un caractère permissif – c’est-à -dire reconnaît à l’administration une marge d’appréciation -, le juge administratif opère un plein contrôle, lorsque l’administration refuse l’autorisation demandée[xx] – car ce qui est en cause est l’application d’une condition légale – et, a contrario, un contrôle restreint, lorsque l’autorisation est octroyée[xxi] - car alors l’administration exerce son pouvoir Les règles environnementales protégeant la qualité du cadre de vie ne se sont pas seulement diffusées dans notre droit, elles se sont aussi élevées au plus haut niveau de notre ordonnancement La France s’est dotée, quoique tardivement, d’une charte environnementale à valeur la constitutionnalisation des principes fondamentaux du droit de l’environnement est une dynamique internationale, le droit français s’y est rallié plus tardivement que d’autres[xxii]. Sous l’impulsion de la conférence de Stockholm de 1972, la Suède 1974, le Portugal 1976 et l’Espagne 1978 leur avaient conféré dès les années 70 cette valeur sommitale, rejoints, au cours des années 80 et 90, notamment par l’Autriche 1984, la Belgique 1994 et l’Allemagne 1994. En France, cette élévation normative a été opérée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement[xxiii]. Cette Charte s’ouvre sur un préambule, puis comprend dix articles énonçant des droits – comme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »[xxiv] ou le droit … d'accéder aux informations relatives à l'environnement … et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »[xxv] -, mais aussi des devoirs – comme le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement »[xxvi] ou le devoir de contribuer à la réparation des dommages [causés] à l'environnement »[xxvii]. Loin d’être un neutron normatif ou un texte incantatoire, la Charte revêt une valeur juridique contraignante comme l’a jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision OGM du 19 juin 2008, l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement ont valeur constitutionnelle » et ses dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif »[xxviii]. Cette conclusion est reprise mot pour mot par le Conseil d’Etat depuis une décision Commune d’Annecy du 3 octobre 2008[xxix].2. L’invocabilité directe de la Charte de l’environnement à l’encontre des actes administratifs a été largement consacrée par le juge premier lieu, le juge administratif veille au respect par les autorités administratives des compétences que la Charte attribue au législateur - son intervention est en effet prévue par les articles 3, 4 et 7. S’agissant, par exemple, de l’article 7, la Charte a réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Par conséquent, depuis la date d’entrée en vigueur de la Charte, le pouvoir réglementaire ne peut intervenir dans le champ de l’article 7 que pour l’application de dispositions législatives, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu’elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte[xxx]. Il en découle également que l’absence de dispositions réglementaires en matière d’information et de participation environnementales ne saurait être contestée, lorsqu’une loi n’a pas été prise en ce domaine[xxxi]. Enfin, par souci de sécurité juridique, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu’il était déterminé avant l’entrée en vigueur de la Charte, demeurent applicables, alors même qu’elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi[xxxii].Outre cette invocabilité d’incompétence »[xxxiii], le juge administratif reconnaît en second lieu l’invocabilité directe de la Charte au fond », dans toute l’étendue, mais aussi dans les limites de son office de juge de la constitutionnalité des actes administratifs. Ainsi lorsque des dispositions législatives ont été adoptées pour assurer la mise en œuvre des principes de la Charte, le juge administratif ne peut apprécier la légalité des actes administratifs qu’au regard de ces dispositions[xxxiv]. Dit autrement, le juge administratif n’utilise la Charte comme norme de contrôle des actes administratifs qu’en l’absence d’écran législatif – ce qui peut être le cas pour les articles 1, 2, 5 et 6 de la Charte[xxxv], Cette solution, sans être remise en cause, a toutefois été assouplie à la faveur d’une interprétation moins restrictive de la théorie de la loi-écran ». C’est ainsi qu’en matière de prévention des risques d’atteinte à l’environnement, le juge administratif s’autorise à contrôler la conformité à l’article 3 de la Charte des actes administratifs qui ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires » de la loi[xxxvi]. Le même type de raisonnement a été tenu pour retenir l’invocabilité directe à l’égard d’un acte administratif de l’article 1er de la charte[xxxvii].Le droit de l’environnement traverse et régule ainsi notre cadre de vie dans toutes ses dimensions, naturelles et humaines, urbaines et rurales. Si ce droit a son autonomie, il s’apparente à un droit carrefour », qui englobe et désormais irradie notre ordonnancement juridique[xxxviii]. Après une phase de croissance et d’affirmation, une période de consolidation et de rationalisation apparaît nécessaire, afin de ne pas manquer nos objectifs de protection des écosystèmes naturels et humains et de bien les harmoniser avec d’autres buts d’intérêt Le droit de l’environnement promeut en effet une vision globale et dynamique du cadre de vie, afin d’en développer la richesse, les potentialités et l’ Loin d’une conception punitive », ce droit est le vecteur d’une conception plus complexe et intégrative de l’intérêt Cette conception se traduit en particulier par une application large, mais maîtrisée du principe de principe, introduit dans notre législation environnementale dès 1995[xxxix] et consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement, vise à prévenir la réalisation d'un dommage qui, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement. Il impose à cet égard aux autorités publiques de veiller à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées. Tirant toutes les conséquences de l’entrée en vigueur de la Charte, le juge administratif estime que le principe d’indépendance des législations ne fait plus obstacle à ce que le principe de précaution soit utilement invoqué à l’encontre d’un acte administratif pris en application d’autres législations que celle de l’environnement, par exemple en matière d’urbanisme et d’expropriation, lorsqu’il existe un risque pour la santé humaine. Ce qui ne signifie pas que tout risque pour la santé humaine est couvert par le principe de précaution, mais seulement ceux qui ont, en outre, un impact grave et irréversible sur l’environnement[xl]. Par ailleurs, le principe de précaution ne saurait ni priver les autorités publiques de leur marge d’appréciation, ni créer de désordre dans la répartition de leurs compétences, notamment de police administrative[xli], ni devenir une source de contraintes ou d’interdictions disproportionnées pour les personnes et les entreprises. Lorsque le juge administratif examine l’évaluation par l’administration des risques encourus, il fait varier l’intensité de son contrôle, selon les marges d’appréciation dont elle dispose. Lorsque l’administration oppose un refus à une demande individuelle d'autorisation d'urbanisme au nom du principe de précaution, le juge administratif exerce classiquement un contrôle normal sur l'appréciation qu'elle a portée[xlii] et il exerce, tout aussi classiquement, un contrôle restreint en cas d’octroi d’une telle autorisation[xliii]. Lorsqu’est en cause un projet de construction déclaré d’utilité publique, le juge exerce un contrôle restreint sur les mesures de précaution décidées par l’administration et un plein contrôle sur le caractère d’utilité publique du projet, en examinant notamment les inconvénients d’ordre social découlant des risques encourus, ainsi que les inconvénients et les coût des mesures de précaution arrêtées[xliv]. C’est donc d’une manière équilibrée et fine qu’est pris en compte le principe de précaution dans le contrôle de proportionnalité, dit du bilan coût/avantage »[xlv].2. Cette application réaliste et équilibrée du droit de l’environnement, qui guide l’application du principe de précaution, se reflète aussi dans la mise en œuvre du principe pollueur-payeur ».Reconnu de longue date en droit international et européen ainsi que dans notre législation, ce principe est désormais consacré dans la Charte de l’environnement, en ses articles 2, 3 et 4 réunis, et il s’est notamment traduit par l’adoption de mesures fiscales comportementales, dites pigouviennes », ayant pour objectif de décourager des activités polluantes – comme par exemple la taxe générale sur les activités polluantes TGAP -, ou d’inciter à des comportements vertueux – à l’image des crédits d’impôt pour la rénovation des résidences principales. Si la fiscalité environnementale constitue un nouvel outil de politique publique, elle n’est pas dénuée de toute ambiguïté, lorsqu’elle vise un double dividende », écologique et budgétaire, ce qui peut parfois conduire sinon à un conflit, du moins à une concurrence entre les objectifs visés[xlvi]. L’efficacité de la fiscalité verte suppose ainsi une bonne adéquation entre les objectifs environnementaux et leurs outils de mise en œuvre. Cette adéquation a par exemple manqué au projet d’extension de la TGAP aux produits énergétiques fossiles et à l’électricité, qui visait à lutter plus efficacement contre l’effet de serre »[xlvii]. Surtout, la fiscalité environnementale ne saurait entraîner, du fait de son caractère ciblé, une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, comme cela a été le cas de la contribution carbone ». Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, devait être instituée une taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles. Toutefois, en raison de nombreuses et importantes réductions de taux et exemptions, les activités assujetties à cette contribution auraient représenté moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre en France et cette contribution aurait essentiellement porté sur les carburants et les produits de chauffage, qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone. Le Conseil constitutionnel en a ainsi déduit que cette mesure fiscale était contraire à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques[xlviii].Enfin, il faut souligner qu’en dehors du domaine fiscal, d’autres chantiers sont aujourd’hui ouverts dans le domaine de la responsabilité environnementale et, en particulier, de la réparation des préjudices écologiques. Plusieurs avancées ont été permises, sans toutefois être suffisamment exploitées, par la loi du 1er août 2008[xlix] portant transposition de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Cette loi institue notamment un régime spécial de police administrative. Lorsque l’exploitant n’a pas pris les mesures de prévention ou de réparation prescrites, le préfet peut, après une mise en demeure restée vaine, l’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces mesures ou faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, l’exécution de ces mesures[l]. En cas d’urgence et lorsque l’exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer au préfet de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation[li]. Par ailleurs, le préfet peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires[lii]. En complément de ces dispositions, il est actuellement envisagé de renforcer le régime de responsabilité civile[liii] saisi en première lecture du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat a ainsi ajouté un nouvel article dans le code civil portant sur la responsabilité du fait des atteintes à l’environnement »[liv].B. Pour libérer, stimuler et vitaliser » notre cadre de vie, dans le respect des écosystèmes naturels, le droit de l’environnement est aujourd’hui entré dans une nouvelle phase de Plusieurs mesures ont en effet été adoptées afin de simplifier, d’optimiser et de sécuriser les procédures pense notamment à la loi dite Grenelle II » du 12 juillet 2010[lv], à la loi du 27 décembre 2012[lvi] et à l’ordonnance du 5 août 2013[lvii] sur la participation du public, mais aussi à la récente loi dite Macron » du 6 août 2015[lviii]. Leur objectif est de rationaliser, sans les amoindrir, les modalités d’expression de la démocratie environnementale[lix] notamment en articulant mieux entre elles les différentes procédures d’évaluation environnementale, qui peuvent se cumuler et se répéter pour un même aménagement ; en adaptant les modalités d’information et de participation du public en fonction des caractéristiques d’une opération, de son état d’avancement et des circonstances ; en promouvant une utilisation plus intensive des technologies numériques pour permettre la participation du plus grand nombre ; en donnant l’initiative d’une consultation au public et en créant une procédure de consultation locale sur les décisions prises par l’Etat et ayant une incidence environnementale. L’autre objectif est naturellement de rationaliser le régime des autorisations environnementales. A cet égard, un procédé d’autorisation unique, créé en 2014[lx], est actuellement en cours d’expérimentation et s’applique aux ICPE[lxi] ainsi qu’aux installations, ouvrages, travaux et activités contrôlés au titre de la loi sur l’eau IOTA[lxii]. Cette expérimentation a été étendue en 2015 et elle sera généralisée[lxiii]. L’ensemble de ces mesures promeuvent une approche plus pragmatique, plus horizontale » et plus soucieuse de sécurité juridique des procédures environnementales, dans le respect des principes fondamentaux de notre le même esprit, de récentes réformes ont été mises en œuvre en matière de rescrit, afin de conjuguer une politique environnementale ambitieuse avec la stabilité du cadre juridique nécessaire au développement économique. Le rescrit et les autres formes de pré-décision administrative permettent en effet aux porteurs de projets d’obtenir de l’administration une prise de position formelle et opposable sur l’application du droit en vigueur à une situation déterminée. Comme l’avait recommandé le Conseil d’Etat dans une étude publiée en 2014[lxiv], un tel dispositif est en cours d’expérimentation dans le domaine du droit de l’environnement et de l’urbanisme. Le certificat de projet[lxv], délivré par le préfet dans un délai de deux mois, permet à un chef d’entreprise de connaître les principales procédures et décisions administratives auxquelles son projet sera soumis[lxvi], de disposer d’un calendrier d’instruction pour chacune d’entre elles et de bénéficier d’un gel » de la législation et de la réglementation applicables en la matière pendant une durée de deux La régulation contentieuse des différends environnementaux s’inspire de la même démarche, afin d’éviter toute instrumentalisation du juge et de lui permettre de régler rapidement et utilement les litiges dont il est cet égard, le contentieux environnemental au sens strict se mettra sans doute à l’école du contentieux de l’urbanisme[lxvii]. A la suite d’un rapport établi par un groupe de travail présidé par le président Daniel Labetoulle[lxviii], le contentieux de l’urbanisme a en effet été rénové en 2013[lxix], afin de mieux encadrer l’intérêt pour agir des requérants[lxx], de juger plus vite[lxxi] et de purger aussi complètement que possible les litiges en cette matière[lxxii]. Sur ce dernier point, les outils de régularisation des illégalités relevées par le juge ont été renforcés. Les possibilités d’annulation partielle ont été élargies en dehors du cas où les éléments d’un projet sont divisibles et auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes[lxxiii], le juge administratif peut prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif, le cas échéant, dans le délai fixé par le juge[lxxiv]. Si les modifications apportées au projet initial ne sauraient remettre en cause sa conception générale pour remédier aux illégalités constatées, elles peuvent cependant porter sur des éléments tels que l’implantation du projet, ses dimensions ou son apparence[lxxv]. En outre, pour permettre une régularisation en cours d’instance[lxxvi], le juge administratif dispose désormais d’une procédure de sursis à statuer lorsqu’il a identifié un vice susceptible d’être régularisé par un permis modificatif et qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé, le juge peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation[lxxvii]. A l’expiration de ce délai, il reprend l’instance et prononce soit un non-lieu, soit, à défaut de régularisation, l’annulation du permis. Une telle procédure permet ainsi au juge de piloter et de sanctionner la rectification des actes illégaux et de ne pas simplement renvoyer le pétitionnaire devant l’administration. Un premier bilan de l’application de ces règles nouvelles montre que le juge administratif se les est pleinement appropriées et qu’il leur a conféré une portée utile. Mesdames et Messieurs,Ces projets de modernisation du droit du cadre de vie sont, vous le voyez, vastes et encore en cours de d’approfondissement. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une conception statique ou seulement patrimoniale de notre cadre de vie, nous devons promouvoir une approche axée sur le développement équilibré et durable des activités qui s’y exercent ; nous devons tout à la fois préserver les potentialités de notre cadre de vie et créer les conditions de leur réalisation et de leur épanouissement. A rebours de tout catastrophisme aveugle et réducteur que pourrait entretenir une conception post-moderne et, à dire vrai, dévoyée du principe de responsabilité, la gestion des risques environnementaux ne doit pas être un principe d’abstention irréfléchie ou d’inertie, mais un principe d’évaluation, d’action et d’innovation. C’est là , je le crois, un sujet de réflexion et de réforme que partagent aujourd’hui de nombreux pays. Je ne doute pas que la présente conférence permettra d’apporter des éclairages utiles sur ce sujet et de tracer des perspectives fécondes.[i]Texte écrit en collaboration avec Stéphane Eustache, magistrat administratif, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.[ii]Art. 1er de la Charte de l’environnement.[iii]F. Billaudot et M. Besson-Guillaumot, Environnement, urbanisme et cadre de vie, éd. Montchrestien, 1979.[iv]J. Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, éd. PUF, 11e édition, 2015.[v]Dans son actuelle rédaction, la définition des ICPE englobe toutes installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » art. L. 511-1 du code de l’environnement.[vi]Loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.[vii]Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.[viii]Art. L. 512-1 à L. 512-6-1 du code de l’environnement.[ix]Art. L. 512-8 à L. 512-13 du code de l’environnement.[x]Art. L. 512-7 à L. 512-7-7 du code de l’environnement.[xi]Depuis la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 portant transposition de la directive SEVESO III n°2012/18/CE, cette catégorie est subdivisée en deux sous-catégories selon l’intensité du risque.[xii]Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.[xiii]Art. L. 515-15 du code de l’environnement.[xiv]Voir pour les SCOT Art. L. 141-4 du code de l’urbanisme ; pour les PLU art. L. 151-5 du code de l’urbanisme.[xv]Art. L. 151-11 à L. 151-13 du code de l’urbanisme.[xvi]Art. L. 113-1 à L. 113-28 du code de l’urbanisme.[xvii]Art. L. 151-17 à L. 151-25 du code de l’urbanisme.[xviii]Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; voir art. L. 122-1 à L. 122-25 du code de l’urbanisme.[xix]Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; voir art. L. 121-1 à L. 121-51 du code de l’urbanisme.[xx]CE 27 janvier 1974, Dame Rouquette, Lebon 1214.[xxi]CE 29 mars 1968, Société du lotissement de la plage de Pampelonne, Lebon 211.[xxii]Voir sur ce point J. Morand-Deviller, L’environnement dans les constitutions étrangères », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n°43, avril 2014.[xxiii]Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.[xxiv]Art. 1er de la Charte de l’environnement.[xxv]Art. 7 de la Charte de l’environnement.[xxvi]Art. 2 de la Charte de l’environnement.[xxvii]Art. 4 de la Charte de l’environnement.[xxviii]CC n°2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, cons. 18.[xxix]CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, n°297931.[xxx]CE 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique CRII GEN, n°305314.[xxxi]CE 12 juin 2011, Réseau sortir du nucléaire, n°324294.[xxxii]CE 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique CRII GEN, n°305314.[xxxiii]A. Roblot-Troizier, Les clairs-obscurs de l’invocabilité de la Charte de l’environnement », AJDA, 2015, p. 493.[xxxiv]CE 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne, n°282456.[xxxv] Voir par ex. pour un cas d’invocabilité de l’article 6 de la Charte au titre du contrôle du bilan opéré sur l’utilité publique d’un projet CE 16 avril 2010, Association Alcaly, n°320667.[xxxvi]CE, Ass., 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n°344522.[xxxvii]CE 26 février 2014, Association Ban Asbestos France, n°351514.[xxxviii]Y. Jegouzo, La Charte de l’environnement, dix ans après », AJDA, 2015, p. 487.[xxxix]Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier ».[xl]CE 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n°342423.[xli]Voir en ce qui concerne les compétences des autorités de l’Etat en matière de police spéciale des communications électroniques CE, Ass, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n°326492 et CE 26 décembre 2012, Commune de Saint-Pierre d’Irube, n°352117; en ce qui concerne les compétences des autorités de l’Etat en matière de police spéciale de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés CE 24 septembre 2012, Commune de Valence, n°342990.[xlii]CE 30 janvier 2012, Société Orange France, n°344992.[xliii]CE 19 juillet 2010, Association du quartier Les Hauts de Choiseul », n°328687.[xliv]CE, Ass., 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT, n°342409.[xlv]A. Van Lang, Principe de précaution exorciser les fantasmagories », AJDA, 2015, p. 510.[xlvi]P. Colin, Fiscalité environnementale et Constitution », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n°43, avril 2014.[xlvii]Les modalités de calcul de la nouvelle taxe auraient en effet conduit à ce qu’une entreprise soit taxée plus fortement qu’une entreprise analogue, alors même qu'elle aurait contribué de façon moindre au rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère. Elle aurait en outre conduit à taxer l'électricité, alors pourtant qu'en raison de la nature des sources de production de l'électricité en France, la consommation d'électricité contribue très faiblement au rejet de gaz carbonique. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a jugé que les différences de traitement qui résulteraient de l’application de cette nouvelle taxe n’étaient pas en rapport avec l'objectif que s’était assigné le législateur ; voir CC n°2000-441 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2000, cons. 36 à 38.[xlviii]CC n°2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010, cons. 82.[xlix]Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Voir, en particulier, pour l’application de cette loi le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement.[l]Art. L. 162-14 du code de l’environnement, renvoyant à l’art. L. 171-8 du même code.[li]Art. L. 162-15 du code de l’environnement.[lii]Art. L. 162-16 du code de l’environnement.[liii]Pour la réparation du préjudice écologique, rapport du groupe de travail installé par Madame Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice, septembre 2013.[liv]Article 2 bis nouveau, tel qu’adopté par le Sénat en première lecture le titre IV bis du livre III du code civil est complété par un titre IV ter ainsi rédigé TITRE IV TER DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT / Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un dommage grave et durable à l'environnement est tenue de le réparer. / Art. 1386-20. - La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature. / Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement. / Art. 1386-21. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées ».[lv] Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.[lvi]Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.[lvii] Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.[lviii]Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.[lix]P. Planchet, Quand les droits de l’urbanisme et de l’environnement font cause commune », AJDA, 2015, p. 2193.[lx]Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.[lxi]Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.[lxii] Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.[lxiii]Art. 103 de la loi n°2015-990 précitée.[lxiv]Le rescrit sécuriser les initiatives et les projets, éd. La Documentation française, 2014.[lxv]Ordonnance n°2014-356 du 20 mars 2014 et décret n°2014-358 du 20 mars 2014, relatifs à l’expérimentation d’un certificat de projet.[lxvi] Notamment des autorisations auxquelles le projet est soumis en application du code de l’environnement et, plus précisément, en application du livre II Milieux physiques », titre Ier Eau et milieux aquatiques et marins », chapitre IV Activités, installations et usages » ; du livre IV Patrimoine naturel », titre Ier Protection du patrimoine naturel », chapitre Ier Préservation et surveillance du patrimoine naturel » et chapitre IV Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » ; du livre V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances », titre Ier Installations classées pour la protection de l’environnement ».[lxvii] L’art. 106 de la loi n°2015-990 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, visant à 4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs. »[lxviii]Construction et droit au recours pour un meilleur équilibre, rapport du groupe de travail créé le 11 février 2013 par Madame Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement, avril 2013.[lxix]Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.[lxx]Art. L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; voir sur ce point CE 10 juin 2015, M. Brodelle et Mme Gino, n°386121.[lxxi]Art. R*. 600-4 du code de l’urbanisme possibilité pour le juge administratif de cristalliser les moyens invoqués.[lxxii] Voir sur ce point D. Labetoulle, Bande à part ou éclaireur ? », AJDA, p. 1897 et E. Crépey, Les nouvelles règles du procès en matière d’urbanisme », AJDA, 2013, p. 1905.[lxxiii]Voir par ex. CE 1er mars 2013, M. et Mme Fritot et autres, n° 350306.[lxxiv]Art. L. 600-5 du code de l’urbanisme.[lxxv]CE 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n°374338.[lxxvi] Le juge administratif avait déjà admis qu’un permis modificatif puisse rectifier en cours d’instance les irrégularités du permis initial CE 2 février 1994, Société La Fontaine de Villiers, n°238315.[lxxvii] Art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; voir sur ce point CE 22 mai 2015, SCI Paolina, n°385183.
Versionen vigueur depuis le 01 août 2021. I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques
Cette définition intègre donc notamment Les déchets alimentaires, aussi appelé déchets de cuisine et de table », qui représentent l’essentiel des biodéchets produits par les ménages ou les professionnels de la restauration. Il s’agit des déchets de cuisine tels que les restes de repas ou de préparation de repas, ou encore les produits périmés non-consommés. Ils sont notamment issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail ainsi que des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. Les déchets issus de l’entretien des parcs et jardin, aussi appelé déchets verts », tels que les tontes de pelouse et fauchage, les feuilles mortes, les tailles d’arbustes, haies et brindilles ou encore les déchets ligneux issus de l’élagage et de l’abattage d’arbres et de haies. Une partie de ces déchets peut être évitée, par exemple grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le reste de ces déchets peut et doit être valorisé spécifiquement, pour garantir une bonne qualité de traitement. De plus, c’est un gaspillage que de les éliminer par incinération ou encore mise en décharge alors qu’ils représentent une ressource importante en matière et en énergie ainsi qu’une éventuelle source de revenus. Les biodéchets représentent encore un tiers du contenu de la poubelle résiduelle des Français, c’est-à -dire un tiers des déchets qui ne sont pas triés par les ménages ; c’est un gisement non négligeable qu’il faut maintenant détourner de l’élimination en vue d’une économie circulaire de la matière organique. La loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets dès le 1er janvier 2024. Dans de nombreux pays d’Europe Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne, Belgique …, la valorisation organique s'est développée à partir des biodéchets collectés sélectivement depuis une dizaine d’années. Ce type de collecte a connu un développement très important dans ces pays en quelques années seulement ; la généralisation du tri à la source des biodéchets à tous les acteurs français est donc bien réalisable d’ici 2024. Pourquoi séparer les biodéchets du reste des déchets ? La mise en décharge des biodéchets est à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre GES le tassement des déchets provoque également la fermentation de déchets alimentaires dans un milieu sans oxygène, créant ainsi des conditions favorables à l’émission de méthane dans l’atmosphère. Ce gaz a de plus un pouvoir de réchauffement global 25 fois supérieur à celui du CO2. De même, l’incinération de ces déchets produit également des GES et notamment du CO2 lors de leur combustion. A l’inverse, la valorisation organique via le compostage, l’épandage ou la méthanisation permet de faire retourner au sol ou de transformer des matières organiques brutes en une matière valorisable, le compost ou le digestat, adapté aux besoins agronomiques des sols. Dans le contexte actuel d’appauvrissement des sols en matières organiques, il existe un réel besoin d'amendements organiques naturels que les composts de biodéchets peuvent en partie combler. De même pour les digestats issus de méthanisation, la substitution des apports en engrais de synthèse par des engrais organiques comme ces digestats est également appréciable d’un point de vue environnemental. En effet, la fabrication de ces engrais de synthèse repose notamment sur des ressources minières non renouvelables et non disponibles en France phosphore et potasse, et pèse considérablement sur le bilan énergétique global, la synthèse de l'azote, notamment, étant très énergivore. Le tri des biodéchets par les professionnels gros producteurs » Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets ont l’obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées telles que le compostage ou la méthanisation. Sont concernées principalement les entreprises d’espaces verts, de la grande distribution, des industries agroalimentaires, des cantines et restaurants, des marchés. Les seuils ont progressivement été abaissés en 2012, l’obligation concernait les professionnels qui produisent plus de 120 tonnes par an de biodéchets ou plus de 1500 litres par an d’huiles alimentaires usagées. Depuis le 1er janvier 2016, ce sont les professionnels produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets, et de 60 litres par an pour les huiles, qui sont concernés. Cela correspond par exemple aux marchés de gros ou forains, à certains restaurateurs, aux petites surfaces de distribution alimentaire, et à l’intégralité de la grande distribution ou des industries agroalimentaires. Un grand nombre d’acteurs économiques sont donc dores et déjà concernés et se sont organisés en conséquence. Conformément à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi anti-gaspillage, il est prévu que cette obligation fasse l’objet d’un renforcement progressif en vue de sa généralisation. Elle s’appliquera en effet dès le 1er janvier 2023 à tous les professionnels produisant plus de 5 tonnes par an de biodéchets, avant d’être étendue à l’ensemble des acteurs professionnels, sans seuil minimum, à la date du 1er janvier 2024 Cf. Vers la généralisation du tri à la source des biodéchets. Vers la généralisation du tri à la source des biodéchets Le tri à la source des biodéchets, c'est-à -dire au plus près du lieu de génération chez les ménages comme chez les entreprises, est nécessaire pour détourner ce flux de déchet de l’élimination, et permettre un retour au sol de qualité par une valorisation agronomique de ces déchets biodégradables. Conformément à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi anti-gaspillage, la généralisation de ce tri à la source est prévue d’ici le 1er janvier 2024 pour tous les producteurs de déchets en France collectivités et administrations, ménages, professionnels, etc . Le tri à la source généralisé pourra s’articuler autour de plusieurs solutions avec pour objectif commun d’offrir une solution de tri à la source des biodéchets pour chaque citoyen de France d’ici le 1er janvier 2024. Ces solutions peuvent être, de manière complémentaire, le déploiement de la gestion de proximité des biodéchets, par le développement du compostage domestique déploiement de composteurs individuels ou du compostage partagé déploiement de composteurs de pieds d’immeuble, de quartiers, ou encore en établissement, et le déploiement de la collecte séparée des biodéchets via une collecte supplémentaire à mettre en œuvre. D’ores et déjà , plus d'une centaine de collectivités, réparties sur tout le territoire, y compris dans des territoires denses tels que Lille, Bordeaux ou Rennes, comme sur des agglomérations telles que Niort, Lorient, Nevers, Pau, Arras, Clermont-Ferrand sont déjà engagées dans une démarche de tri à la source et de collecte séparée des biodéchets. Les retours d’expérience montrent que les collectivités qui se sont engagées sont satisfaites la collecte séparée des déchets alimentaires a souvent l’intérêt d’augmenter les performances de tri des autres flux de déchets. Les autres collectivités doivent se mettre en ordre de bataille en vue de la généralisation prévue d’ici le 1er janvier 2024. Une fois triés à la source les biodéchets peuvent pleinement être valorisés via le compostage ou la méthanisation, pour permettre un retour au sol de la matière organique à l’échelle professionnelle, ils peuvent être transformés en un amendement agricole compost utilisable par les professionnels dès lors qu’il respecte certaines normes. Leur valorisation peut aussi passer par la méthanisation, technique industrielle qui permet de récupérer le biogaz méthane généré par les biodéchets et de l’utiliser comme source d’énergie avec un retour au sol du digestat résidu de méthanisation également ; à l’échelle domestique ou locale, ils peuvent être transformés en terreau ou en engrais utilisable pour le jardinage via un composteur de jardin ou encore un lombricomposteur. Le compost issu de ces biodéchets peut être utilisé en jardin domestique ou, à une plus grande échelle, sur les terrains d’un même établissement, pour un usage local ou en jardin d'agrément. Le compostage de proximité des biodéchets Une première solution de tri à la source consiste à développer le compostage de proximité, dispositif qui peut être complémentaire à la mise en place d’une collecte séparée des déchets alimentaires par la collectivité. Le compostage domestique consiste à mettre ses déchets de cuisine épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œuf... ou ses restes de repas trognons, os, couenne… dans un composteur. Contrairement aux idées reçues, le compostage domestique ne génère pas d’odeurs. Il peut prendre plusieurs formes et s’adapter à divers milieux, en zone rurale comme en zone urbaine lombricomposteur composteur individuel basé sur la digestion de déchets alimentaires par des lombrics en appartement ; composteur domestique de jardin en maison individuelle, notamment en zone rurale ; composteur collectif de proximité, ou compostage partagé, par exemple un chalet de compostage » en pied d’immeuble. La gestion de proximité permet tout d’abord de limiter la production de déchets à traiter par le service public et de réduire la facture de gestion des déchets cela signifie moins de camions de collecte de déchets sur les routes, donc moins de dépenses d’énergie pour leur transport, moins de mise en décharge, moins d’incinération de déchets alimentaires. L’autre intérêt de cette gestion de proximité est de créer de la matière du compost qui permet de limiter les achats d’amendement organique. Le compost se présente comme un terreau qui peut être utilisé sur ses plantes de jardinage ou comme structurant sur le sol du jardin. Les lombricomposteurs permettent également de récupérer des liquides qui peuvent être utilisés comme engrais pour les plantes. Le processus de compostage réduit par trois les volumes des biodéchets. En effet, ces déchets sont très majoritairement constitués d’eau. Les quantités de compost produites restent généralement cohérentes avec les besoins des plantes domestiques. La collecte séparée des biodéchets Afin de mettre en place le tri à la source des déchets alimentaires des ménages dans toute la France d’ici le 1er janvier 2024, il revient à chaque collectivité d’étudier et d’identifier les solutions les plus pertinentes pour trier les déchets alimentaires à la source et s’assurer que ceux-ci pourront être valorisés et non mis en décharge. La collecte séparée des déchets alimentaires par la collectivité intervient en complémentarité du compostage de proximité. Ce système de collecte consiste à demander aux habitants d’une collectivité de trier leurs déchets alimentaires dans une poubelle dédiée, ou dans un bio-seau ». La collectivité organise alors régulièrement une tournée de ramassage des déchets alimentaires, avec des camions bennes qui ne collectent que ces biodéchets. Cette collecte peut prendre plusieurs formes bacs individuels ou conteneurs, ou encore bornes collectives. Le camion de ramassage peut éventuellement comporter deux bennes une collectant les déchets alimentaires et l’autre les ordures résiduelles, mais en gardant bien la séparation entre ces deux flux. Une autre forme de collecte séparée fonctionne déjà bien pour une partie des biodéchets que sont les déchets verts il s’agit de l’apport des déchets en déchèterie. Le périmètre des biodéchets intègre les déchets de cuisine et de table qui contiennent des sous-produits animaux restes de viande… et qui sont soumis à la réglementation sanitaire européenne en vigueur qu’il faut également prendre en compte dans cette activité de gestion de biodéchets. C’est pourquoi les habitants sont généralement invités à ne pas déposer de produits carnés dans les installations de compostage de proximité. De manière générale, un point de compostage partagé doit respecter les conditions générales de salubrité définies au Règlement sanitaire départemental ou les dispositions propres à la commune d’implantation, et être régulièrement visité par un maitre-composteur » ou une personne formée.
Demanded'autorisation pour le renouvellement d'exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires au titre des articles L.511-1 à L.517-2 du Code de l'Environnement Author: LG Created Date: 2/10/2020 2:53:39 PM
Dans sa décision du 11 avril 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’une autorisation environnementale concernant un parc éolien pouvait être refusée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement afin de préserver la composante immatérielle d’un paysage liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue. En l’espèce, la Société Combray Énergie avait déposé une demande d’autorisation environnementale concernant un projet de 12 éoliennes d’une hauteur en bout de pale de 150 mètres et situé à environ 5 km du village d’Illiers-Combray, village de Marcel Proust, mais la préfète a refusé de délivrer l’autorisation en se fondant sur l’article L. 181-3 du code de l’environnement en raison de l’atteinte aux paysages et au patrimoine culturel protégé. S’agissant de ce motif, la cour a jugé que Il est par ailleurs constant que l’arrêté est motivé en fait par l’impact caractérisé de l’implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, en raison de la hauteur de ces éoliennes, qui seraient visibles depuis plusieurs lieux situés sur la commune d’Illiers-Combray, laquelle a été classée comme un site patrimonial littéraire SPR institué dans un but de prévention paysagère, pour protéger l’église et l’ancien château classé au titre des monuments historiques, ainsi que la vue caractéristique du clocher émergeant du plateau beauceron et de la vallée du Loir, et des jardins préservés en amont et en aval du village, dans le cadre d’une approche élargie du paysage répondant aux descriptions de ce village évoquées dans l’œuvre de Marcel Proust, ce qui fait de cette protection patrimoniale une protection paysagère, architecturale et littéraire, les pouvoirs publics s’attachant depuis des années à préserver et valoriser ce site par des actions de protection du patrimoine, par la création de sentiers de cheminement illustrant l’œuvre de Marcel Proust, et par l’organisation d’évènements dans le cadre du printemps proustien. Par suite, elle estime qu’il résulte de l’article L. 511-1 du code de l’environnement précité que l’exigence de protection des paysages induite par ces dispositions, qui est définie de façon très large peut conduire à refuser une autorisation d’implantation d’éoliennes afin de préserver un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue ». CAA Versailles, 11 avril 2022, n° 20VE03265 À propos Articles récents
titrei - installations classÉes pour la protection de l'environnement (art. l. 511-1 a - art. l. 517-2) TITRE II - PRODUITS CHIMIQUES, BIOCIDES ET SUBSTANCES À L'ÉTAT NANOPARTICULAIRE
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Dans sa décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 NOR CSCX1128132S, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 10.
. 8 51 146 86 370 216 92 159
code de l environnement l 511 1