Lhabitude n’est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l’infraction d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, lequel exercice ne peut, par ailleurs, sauf rĂ©cidive, conduire au prononcĂ© d’une peine d’emprisonnement Ă
Louis Gazeau voulait juste apporter aide et assistanceâ?¦ à ceux qui ont été déçus par leur avocat ». A 71 ans, ce gérant d'une société de recouvrement basée à Dammartin-en-Goële comparaissait hier au tribunal de Meaux pour exercice illégal de la profession d'avocat. C'est le barreau de Meaux qui a déposé plainte, ému de constater que Louis Gazeau faisait signer à ses clients un pouvoir lui permettant de plaider et déposer toutes conclusions devant tout juge de tout tribunal ». Il se présente comme quelqu'un susceptible de les représenter devant la justice », a fustigé l'avocat du barreau de Meaux. Mais je ne me considère pas comment un avocat, a répondu le gérant de Services Recouvrement Conseils SRC. Jamais je ne suis venu plaider au tribunal. Quand cela a été nécessaire, j'ai dépêché un avocat. Mes clients sont prévenus dès le début, dans la lettre de rémunération. »Louis Gazeau se considère en effet comme un simple conseil, qui use de son expérience de trente-cinq ans d'expertise-comptable pour aider les particuliers et les entreprises à recouvrer leurs créances, notamment lors de liquidations de communautés. Cette année, il a réussi dans une centaine d'affaires. Pour cela, il contracte auprès des clients un pouvoir l'autorisant à collecter les pièces du dossier, ce qui facilite la procédure. Louis Gazeau a pris un modèle sur Internet qui dépasse les fonctions qu'il exerce, a expliqué au tribunal son avocat. En droit français, on ne peut pas être poursuivi pour avoir le mandat de commettre une infraction. Il n'y a aucun jugement rendu par un tribunal dans lequel Louis Gazeau se présente comme un avocat. » Mais vous êtes rémunéré! » s'est indigné l'avocat du barreau de Meaux. Oui, mais j'ai un compte en banque spécial pour cette activité et je suis déclaré, s'est défendu Louis Gazeau. Je m'occupe des petits recouvrements dont les avocats ne veulent pas s'occuper. Et je ne fais pas payer en cas d'échec. »L'ordre des avocats a demandé 5000 â?¬ de dommages et intérêts. A près avoir demandé un complément d'information, le procureur n'a rien requis, estimant qu'il lui manquait des éléments. Louis Gazeau encourt 4500 â?¬ d'amende et six mois de prison. Le délibéré du jugement sera rendu le 8 février.
Paris(AFP) - Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire. L'ancien avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de
18 Avr 2017 Par Sophie Lecomte, avocate Par Sophie LecomteAvocate Dans Barreaude Montréal c. Lavertu, 2017QCCQ 2781, le Barreau du Québec poursuit pour exercice illégal de laprofession le défendeur, qui s’annonce sur LinkedIn comme avocat membre duBarreau du Québec alors qu’il ne l’est pas, en violation des articles 132, 133c et 136a de la Loi sur leBarreau et à l’article 188du Code des professions. Décisionet analyse [18] La Loisur le Barreau est une loi d’ordre public stipulant que laprofession d’avocat est d’exercice exclusif et bénéficie d’un titre sa mission de protection du public, le Barreau a notamment laresponsabilité de dénoncer l’utilisation illégale du titre d’avocat. [19] Dans le présent dossier, le poursuivant doitfaire la preuve hors de tout doute raisonnable qu’en s’affichant comme avocatsur le site Linkedln, monsieur Lavertu a agi de manière à donner lieu decroire qu’il est autorisé à remplir les fonctions d’avocat ou à en poser lesactes à Montréal. [20] Cependant, puisqu’il s’agit ici d’uneinfraction de responsabilité stricte, le Poursuivant n’a pas à faire lapreuve d’une intention particulière ni à démontrer que des personnes onteffectivement été trompées par le Défendeur. Lorsque le poursuivant fait lapreuve des éléments matériels de l’infraction, le défendeur a le fardeau dedémontrer, selon la balance des probabilités, qu’il a soit commis une erreur defait raisonnable ou agi avec diligence raisonnable pour éviter la commission del’infraction. [21] Pour déterminer si monsieur Lavertu a agi demanière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à remplir ici les fonctionsd’avocat, le Tribunal doit procéder à une évaluation objective et considérer laperception du public. [22] Plus particulièrement, le Tribunal doit sedemander quelle serait la perception d’une personne dotée d’un quotientintellectuel convenable en prenant connaissance de l’information contenue surle profil d’affaires Linkedln du défendeur. Nous soulignons – En s’annonçant de la sorte sur LinkedIn, le défendeur a-t-il agi de manièreà laisser croire qu’il est avocat? La Cour répond par la positive. En l’espèce, le Barreau du Québec a apporté la preuve hors de tout douteraisonnable qu’en s’affichant comme avocat sur le site Linkedln, le défendeur aagi de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à remplir lesfonctions d’avocat ou à en poser les actes à Montréal. La Cour établit qu’ [24] Il est de notoriété publique que le siteLinkedln requiert une inscription de la part d’une personne qui désire s’yafficher. Le Défendeur ne nie pas s’y être inscrit. Le public en général peut yavoir accès. Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal qu’ens’inscrivant sur ce site avec les mentions avocat » et Montréal », monsieur Lavertu a agi de manière à laisser croirequ’il est avocat à Montréal. – Dans l’affirmative, les explications du défendeur constituent-elles unedéfense valide en droit? La Cour répond par la négative. En effet, même si le défendeur a des lacunes en informatique tel qu’ill’invoque, il aurait dû prendre les moyens pour y remédier. – S’agit-il d’une infraction continue ? La Cour répond par l’affirmative. Effectivement, le défendeur pouvait choisir d’y mettre fin en se conformantà la Loi. [27] La Cour d’appel, sous la plume du jugeProulx, souligne que l’infraction continue se distingue de l’infractionunique par la possibilité pour le contrevenant de mettre fin à ce que l’on peutappeler l’ état d’infraction » dans lequel il se retrouve. [28] En l’espèce, le Tribunal fait siens les proposde l’honorable juge Dumas dans une affaire similaire […] [31] Le Tribunal estime que l’infraction ne sauraitêtre complétée et cesser dès la première parution de l’annonce sur le siteInternet. En effet, comment concevoir que la publication d’une annoncepuisse être interdite un jour et ne plus l’être le lendemain, alors que tousles éléments constitutifs de l’infraction demeurent réunis. Il s’agitpourtant de la même annonce contenant les mêmes informations erronées. Nous soulignons – Si oui, s’agit-il d’un cas permettant au Tribunal de ne pas imposer unepeine pour chaque jour d’infraction en vertu de l’article 230 du Code deprocédure pénale ? [32] Or, toute poursuite pénale débute au momentde la signification du constat d’infraction[9]. Le constat d’infraction a été signifiéau Défendeur seulement le 23 novembre 2016. [33] Si la poursuite pénale avait été intentéedès le moment de la connaissance de l’infraction par le Poursuivant, il estpossible que monsieur Lavertu, considérant le sérieux de la chose, ait mis finplus rapidement à la situation qui lui est reprochée, au lieu d’attendrejusqu’au 23 septembre 2016. [34] Le Barreau était au courant de la situationdepuis au moins novembre 2015, tel qu’en fait foi la correspondance produite audossier P-2. Dans ce contexte,une audition pour représentations sur la peine s’impose. Nous soulignons Ladécision intégrale se trouve ici.
QCCQ2781, le Barreau du Québec poursuit pour exercice illégal de la profession le défendeur, qui s’annonce sur LinkedIn comme avocat membre du Barreau du Québec alors qu’il ne l’est pas, en violation des articles 132, 133c) et 136a) de la Loi sur le Barreau et à l’article 188 du Code des professions. Décision et analyse [18] La Loi
Texte intégralN° P F-D N° 428 VD1 7 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par — M. Karim Z…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’abus de confiance et exercice illégal de la profession d’avocat, l’a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer en France ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; en ce que l’arrêt attaqué a placé M. Karim Z… sous contrôle judiciaire avec les obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activité de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que, selon les termes de l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à se soumettre, notamment, à l’obligation de »Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction où le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats à un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que la chambre de l’instruction est donc compétente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. Z…, demandant que soit ajoutée aux obligations du contrôle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activité de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, la question de l’appréciation des charges pouvant exister contre l’intéressé d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publié par décret du 29 août 1962 dont il se prévaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants étant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z… aux faits pour lesquels il a été mis en examen, compte tenu du signalement adressé au procureur de la République de Paris par le bâtonnier de Paris, et de la plainte de Mme A… ; que l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale n’est pas contraire à la présomption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z… est mis en examen, soit le détournement de fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, à savoir le paiement d’une caution, et ce au préjudice de Mme A…, et l’exercice illégal de la profession d’avocat, auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat ; qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; qu’il convient également d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues à ceux dénoncés par Mme A… ; qu’au vu des circonstances, précédemment exposées, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait été commise, il est à redouter que des faits semblables soient également commis dans l’exercice de l’activité de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; alors que l’article 138 alinéa 2 12° du code de procédure pénale est contraire au principe d’égalité résultant des articles 1er de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au principe des droits de la défense qui découle de l’article 16 de cette Déclaration, en ce qu’il permet à la juridiction d’instruction d’interdire à une personne placée sous contrôle judiciaire l’exercice de la profession d’avocat en France sans prévoir, lorsque celle-ci est un avocat au barreau d'[…] exerçant en France, de garanties particulières cependant prévues pour les avocats inscrits à un barreau français exerçant en France ; que l’annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l’arrêt attaqué" ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Karim Z…, avocat radié du barreau de Paris par arrêt du 13 janvier 2011, et qui s’est inscrit au barreau d'[…], a été mis en examen pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d’avocat ; qu’il a été placé sous contrôle judiciaire et que le ministère public a formé appel de cette ordonnance ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article 138 alinéa 2, 12° du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; en ce que l’arrêt attaqué a placé M. Z… sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activité de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que selon les termes de l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à se soumettre, notamment, à l’obligation de »Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction où le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats à un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que la chambre de l’instruction est donc compétente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. Z…, demandant que soit ajoutée aux obligations du contrôle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activité de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, la question de l’appréciation des charges pouvant exister contre l’intéressé d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publié par décret du 29 août 1962 dont il se prévaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants étant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z… aux faits pour lesquels il a été mis en examen, compte tenu du signalement adressé au procureur de la République de Paris par le bâtonnier de Paris, et de la plainte de Mme A… ; que l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale n’est pas contraire à la présomption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z… est mis en examen, soit le détournement de fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, à savoir le paiement d’une caution, et ce au préjudice de Mme A…, et l’exercice illégal de la profession d’avocat, auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat ; qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; qu’il convient également d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues à ceux dénoncés par Mme A… ; qu’au vu des circonstances, précédemment exposées, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait été commise, il est à redouter que des faits semblables soient également commis dans l’exercice de l’activité de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; 1° alors que le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense imposent qu’un avocat ne puisse se voir interdire l’exercice de sa profession sans garanties particulières ; que seul le conseil de l’ordre est compétent pour interdire l’exercice de ses fonctions à un avocat inscrit au barreau français et exerçant en France dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire ; que doit bénéficier des mêmes garanties spéciales de procédure, tout avocat exerçant sa profession en France ; qu’en s’estimant cependant compétente pour statuer sur l’interdiction d’exercice d’un avocat inscrit au barreau d'[…] et exerçant en France, la chambre de l’instruction a méconnu ces principes et ce faisant a excédé ses pouvoirs ; 2° alors que l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat ne doit pas faire échec aux droits de la défense ; que le requérant faisait valoir l’atteinte aux droits de la défense des justiciables ayant fait appel à M. Z… ; qu’en énonçant que l’interdiction d’exercice sur le territoire français était proportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z… pouvant exercer la profession d’avocat hors dudit territoire, la chambre de l’instruction qui n’a pas répondu à ce moyen, n’a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance attaquée et ordonner le placement sous contrôle judiciaire de M. Z… avec interdiction d’exercer sur le territoire français, l’arrêt retient que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun organe disciplinaire relevant d’un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que les juges ajoutent que les infractions reprochées à M. Z… auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat et qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; que les juges concluant que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et de l’ordonnance qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de demande, et a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l’instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Soulard, président, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Lorraineexercice illégal de la profession d’avocat Nancy : fausse robe noire mais vrai escroc Placé en garde à vue lundi, il sera poursuivi et jugé le 26 septembre.
Qu’est-ce que le délit d’exercice illégal de conseil en investissement financier ? Quelles sont les sanctions encourues par les auteurs ? La profession de Conseiller en Investissements Financiers CIF a été intégrée à la catégorie des services d’investissements par l’ordonnance du 12 avril 2007 n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative au marché des instruments financiers. Cette profession est réglementée pour garantir la protection des investisseurs, qui doivent être assurés de la liquidité des marchés financiers et des risques d’insolvabilité des sociétés. L ’ordonnance du 12 avril 2007 a instauré de nombreuses conditions que doivent remplir toutes les personnes qui ont la prétention de prodiguer des conseils financiers à des entreprises ou des particuliers. Parmi ces conditions, il y a la souscription à une assurance responsabilité civile, l’immatriculation préalable auprès de l’ORIAS ou encore, une formation adaptée Règlement général de l’AMF. Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, l’exercice de conseil en investissements financiers devient illégal et constitue un délit pénal. L’article L573-9 du Code monétaire et financier énonce que “Est puni des peines prévues à l’article 313-1 [escroquerie] du code pénal 1° Le fait, pour toute personne, d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article sans remplir les conditions prévues par les articles L541-2 à L. 541-5 ; 2° Abrogé. 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 541-6." Toutefois, en l’absence d’un texte clair définissant la caractérisation du délit d’exercice de conseil en investissements financiers, la frontière semble fragile entre le simple conseil financier fourni à titre accessoire par un professionnel du monde des affaires expert-comptable, avocat, agent immobilier, ... et l’exercice du conseil financier exercé à titre principal. C’est pour cela que la jurisprudence a encadré la qualification d’un tel délit. I- La caractérisation du délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers. 1- Un conseil financier. Le délit est constitué dès lors qu’en l’absence de l’agrément de l’AMF, un tiers exerce une activité de conseil en investissement. D’une part, l’exercice de conseil en investissements financiers peut être dirigé vers les entreprises dans le cadre d’une restructuration de leur capital ou encore dans le cadre d’une opération de fusion acquisition [1]. D’autre part, le conseil en investissements financiers peut recouvrir toute recommandation personnalisée à un tiers sur des transactions portant sur des instruments financiers, que ce soit à sa demande ou à l’initiative de la structure qui entend fournir le conseil [2]. Dès lors que l’auteur a effectué des recommandations manifestement illégales le délit d’exercice illégal de conseil en investissement financier est caractérisé et tombe sous le joug de l’article 313-1 du Code pénal l’escroquerie. C’est en ce sens que la jurisprudence a considéré que le fait de contacter un client afin de proposer une opération d’investissement apparemment personnalisée relève du conseil en investissement illégal, peu importe que le client refuse la transaction [3]. 2- Une activité habituelle. Dans le cadre des infractions bancaires et financières, la jurisprudence s’accorde sur un point essentiel à la constitution d’un tel délit la récurrence de l’activité. Le délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers étant un délit d’habitude, l’exercice habituel ne renvoie pas à la multiplication de clients mais à des manipulations bancaires multiples, qu’importe que cela soit caractérisé auprès d’un seul et même client [4]. En ce sens, le fait de fournir à un client un conseil financier dans le cadre d’un ensemble d’autres prestations ne constitue pas aux yeux de la jurisprudence un quelconque délit “le délit nécessite qu’il soit exercé de manière habituelle” [5]. En l’espèce, la Cour d’appel avait relevé que le mandat qui liait la société et le conseiller en investissements financiers dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital, ne prévoyait qu’une rémunération unique et cela pour une seule opération. L’objectif étant de ne pas annuler une opération à grande échelle et qui ne se veut pas récurrente. II- Le préjudice de la victime. Le délit de fourniture illégal de conseil en investissements financiers a vocation à être caractérisé quand bien même la partie civile n’a pas subi de perte financière. Pour la jurisprudence, le préjudice résultant de la commission d’un tel délit n’est pas nécessairement “une perte financière due à un détournement punissable”, mais bel et bien l’exercice d’une fonction qui nécessite de démontrer bien plus de sécurité, et c’est pour cela que la qualification d’escroquerie est retenue [6]. Toutefois, les juges du fond acceptent que les demandes de réparation de la victime soient nuancées par son implication dans une telle manoeuvre. Ainsi, la jurisprudence a considéré qu’une victime qui avait connaissance du caractère irrégulier du conseil en investissement et qui avait signé un contrat qui stipulait les risques de ladite opération, “a accepté en connaissance de cause une opération irrégulière”. Cette dernière pourra demander uniquement le remboursement de la somme prêtée ainsi que des intérêts et la réparation de son préjudice moral [7]. III- Sanctions. L’article L573-9 du Code monétaire et financier prévoit que le délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers est réprimé comme le délit d’escroquerie [8]. 1. Peine principale. L’article 313-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ainsi que 375 000 euros d’amende. L’article 313-2 du Code pénal prévoit une peine plus lourde de sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise avec des circonstances aggravantes par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale, au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée. 2. Peines complémentaires. L’article 313-7 du Code pénal prévoit que les personnes physiques coupables d’escroquerie encourent les peines complémentaires suivantes l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction ou une profession en lien avec l’infraction, l’interdiction de gérer une entreprise, la fermeture d’un établissement de l’entreprise ayant servi à commettre les faits, la confiscation du produit de l’infraction ou de la chose qui servi à la commettre, l’interdiction de séjour, l’affichage de la décision. L’article 313-8 du Code pénal ajoute l’exclusion des marchés publics, pour une durée maximum de 5 ans. 3. Personnes morales sociétés, associations. Au titre de l’article 313-9 du Code pénal, les personnes morales sociétés, associations,... encourent la peine d’amende prévue pour les personnes physiques, dont le montant est quintuplé. Elles encourent également la dissolution, l’interdiction d’exercer certaines activités en lien avec l’infraction, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’un établissement, l’exclusion des marchés financiers, l’obligation d’afficher la décision [9]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Article L321-2 du Code monétaire et financier. [2] Article 314-43 du régiment général de l’AMF. [3] CA Paris, 3 juin 2011. [4] Cass. Crim., 20 avril 2005 n° [5] Cass. Crim., 13 juin 2019 n° [6] Crim, 3 novembre 1994. [7] CA Caen, 16 décembre 2011. [8] Article 313-1 du Code pénal. [9] Article 313-9 du Code pénal.
La30 e chambre correctionnelle de Paris examinait, hier, les dossiers de deux prévenus poursuivis pour l’exercice illégal de la profession d’avocat. par Anne Portmann le 13 juin 2014 Le premier prévenu s’est avancé – avec une certaine assurance – à la barre et a décliné son identité.
L'ancien avocat Karim Achoui a été mis en examen vendredi pour "exercice illégal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire."Présenté à un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et abus de confiance", a déclaré cette source. Il a été par ailleurs placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonné un contrôle judiciaire, a précisé la source par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait été placé en garde à vue mercredi pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d'évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison. Il a été acquitté en 2010 en définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements déontologiques", il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant à l'artiste Julie avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu'il a lancée en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". © 2017 AFP
1erservice d'information juridique composé d'avocats et de juristes. Le droit du travail expliqué en langage simple. Accompagnement dédié aux TPE/ PME. Codes & Conventions décryptées.
Par Me Julie Couture Publié le 13 avril 2022 En mars dernier, la populaire émission diffusait un reportage au sujet de l’exercice illégal de la médecine, en collaboration avec le Collège des médecins. Celui-ci était intitulé Les guérisseurs ont bien profité de la pandémie reportage » et il est disponible en ligne. Un reportage qui a beaucoup fait jaser. On y constate que lorsque la médecine traditionnelle ne donne pas de résultats à la hauteur des attentes, de nombreux patients se tournent vers des méthodes alternatives. Mais une question toute simple se pose est-ce que tout cela est légal ? Médecine alternative » la vigilance est de mise Dans les dernières années, que ce soit lié à la pandémie ou pas, certains individus se sont découvert des pouvoirs de guérison et ont connu beaucoup de succès. Pour le consommateur, il s’agit d’être prudent face aux risque de se faire arnaquer. Vous pouvez être victime de fausse représentation ou d’exercice illégal de la médecine , que l’individu devant vous soit de bonne foi ou non. Malheureusement, certaines personnes sont plus vulnérables à ce genre d’arnaque, en particulier lorsqu’elles sont aux prises avec des problèmes de santé et que la médecine traditionnelle n’a pas pu les aider. Or, délaisser un traitement médical au profit de la médecine dite alternative », douce » ou naturelle » encourt le risque d’aggraver l’état du patient. Seuls de véritables professionnels de la santé peuvent prendre de telles décisions. Comment le Collège des médecins intervient-il ? Quelle est notre responsabilité face à l’exercice illégal de la médecine ? Comment faire face à un acte de médecine illégale ? Quand agir ? De nombreuses questions pertinentes. Exercice illégal de la médecine qu’en dit la loi ? Selon la Loi médicale, l’exercice de la médecine se définit ainsi 31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir. » Extrait de la Loi médicale De la même manière que les actes juridiques sont réservés aux avocats, certains actes et activités sont réservés aux médecins. En voici la liste diagnostiquer les maladies; prescrire les examens diagnostiques; utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; déterminer le traitement médical; prescrire les médicaments et les autres substances; prescrire les traitements; utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques; effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; décider de l’utilisation des mesures de contention; décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. Seuls les personnes qui détiennent un permis valide du Collège des médecins du Québec peuvent pratiquer la profession. Une personne qui n’est pas membre du Collège des médecins ne peut donc pas administrer un traitement dont l’objectif est de soigner ou guérir un patient. Il s’agirait d’une forme de pratique de la médecine, qui est réservée aux médecins. Qu’est-ce qui constitue un exercice illégal de la médecine ? Mais comment déterminer si un acte constitue un exercice illégal de la médecine ? Chaque profession est régit par le Code des professions. Il s’agit d’une loi québécoise qui encadre le système professionnel québécois, au Canada. Celui-ci stipule que Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme ou géologue ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. » Extrait du Code des professions Se livrer à des activités médicales et/ou donner lieu de croire qu’on est autorisé à exercer la médecine si l’on ne détient pas de permis valide est donc illégal. Le collège des médecins du Québec effectue une surveillance à ce sujet. C’est également lui qui est chargé de faire appliquer le respect des lois et règlements en lien avec la médecine. En ce sens, affirmer publiquement par exemple sur les médias sociaux ou dans une publicité que l’on peut guérir une affection quelconque pourrait constituer une infraction à la loi. Diffuser des témoignages s’attribuant une quelconque guérison serait également illégal. Amendes et pénalités Les amendes prévues au Code des professions pour une infraction à la loi vont de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d’accusation, pour un individu. Ce montant peut être doublé, pour les entreprises. C’est au tribunal de décider de la gravité de chaque infraction et ainsi de fixer les pénalités. L’affaire Jacinthe René Récemment, l’affaire Jacinthe René faisait la manchette à ce sujet. Il s’agit d’un bon exemple. En effet, Madame René, actionnaire de Maison Jacinthe Inc », a été poursuivie par le Collège des médecins et un jugement défavorable a été rendu contre elle. Par conséquent, son entreprise a été condamnée à payer 19 000 $ pour avoir pratiqué illégalement la médecine. Elle avait mis en ligne en 2018 deux vidéos dans lesquelles elle donnait des conseils en lien avec l’irrigation du côlon. On parle donc ici de publications sur les médias sociaux, dans lesquelles Madame René donnait des conseils médicaux, ce qu’elle n’a pas la compétence pour faire. La juge du procès a conclu qu’il s’agissait d’une forme de diagnostic et d’un traitement au sens de la loi. Même si on intention n’était pas de tromper le public, elle a tout de même pratiqué illégalement la médecine. Chaque cas est un cas d’espèce. Il peut toutefois s’avérer délicat de faire la différence entre donner un conseil de style de vie en santé versus un acte dérogatoire, soit l’exercice illégal de la médecine. D’ailleurs, Maison Jacinthe Inc demande toujours un nouveau procès. Autant de cas, plus de dénonciations Dans un article récent de La Presse, on rapportait que le cas de Madame René est loin d’être un cas isolé. La pratique illégale de la médecine a toujours existé, mais l’augmentation des dénonciations contribue à faire augmenter les cas devant les tribunaux. Que faire si vous êtes accusé d’exercice illégal de la médecine ? Dans le cas d’une poursuite pour exercice illégal de la médecine, la poursuite est représentée par le Collège des médecins. C’est donc lui qui a le fardeau de présenter les preuves de l’infraction. Normalement, c’est à la suite d’une enquête ou de filature et d’enregistrements que ces éléments de preuve sont obtenus. Cependant, pour qu’il y ait enquête, il faut généralement qu’il y ait eu une plainte. Que vous soyez simplement présentement sous enquête ou encore poursuivi par la Collège des médecins, vous avez droit à une représentation pleine et entière par un avocat. Notre cabinet peut vous assister dans une telle poursuite. Si vous avez reçu un ou des constats d’infraction, il est important d’obtenir une consultation juridique afin de bien connaître vos droits et vous assurer qu’ils soient respectés. Comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la norme du doute raisonnable est applicable. Contactez-nous dès maintenant ! Notez que nous ne représentons que les gens qui ont reçu un constat d’infraction ; notre rôle n’est pas d’évaluer comment éviter un tel recours par une analyse de votre type de pratique. 514-AVOCATE
. 197 307 313 104 474 122 116 210
exercice illégal de la profession d avocat